Avez-vous pris connaissance de l’article Espace Schengen et contrôles aux frontières ? A l’occasion d’un séjour récent au Luxembourg pour mieux comprendre l’Europe, je vous propose d’aller plus loin sur la thématique essentielle à l’heure où le sujet de l’immigration et du contrôle aux frontières fait la une des médias en France.
L’« Accord de Schengen », signé le 14 Juin 1985, sur le bateau « Princesse Marie-Astrid » sur les berges de la Moselle à Schengen est appliquée depuis 1995. Il s’agit d’un accord entre la France, l’Allemagne et les pays du BeNeLux (la Belgique, les Pays-bas et le Luxembourg) qui s’engagent à renoncer aux contrôles aux frontières intérieures de ces pays.
Les secrétaires d’État suivants ont signé l’accord de Schengen pour leurs pays respectifs :
Pour le Luxembourg : Robert Goebbels
Pour les Pays-Bas : Wim F. van Eekelen
Pour la Belgique : Paul de Keersmaeker
Pour la France : Catherine Lalumière
Pour l’Allemagne : Waldemar Schreckenberger
Le 19 Juin 1990, un deuxième accord a été signé au même endroit pour fixer les modalités légales d’application du Traité de Schengen. Entrés en vigueur le 26 mars 1995, les accords furent intégrés dans le cadre de l’Union Européenne le 1 mai 1999 (traité d’Amsterdam).
Entretemps, l’Espace Schengen compte 27 États membres : tous les pays de l’Union européenne (sauf l’Irlande, le Royaume-Uni, Chypre, la Bulgarie, la Roumanie) et en plus l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Un visa délivré par un État signataire de l’accord est valable dans l’ensemble de « l’espace Schengen ».
Plus de précisions si vous le souhaitez en lisant l’Acquis de Schengen – Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 0019 – 0062
ou ci-après,
CONVENTION D’APPLICATION DE L’ACCORD DE SCHENGEN du 14 juin 1985
entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Le ROYAUME DE BELGIQUE, la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, le GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et le ROYAUME DES PAYS-BAS, ci-après dénommés « les Parties Contractantes »,
SE FONDANT SUR l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,
AYANT DÉCIDÉ d’accomplir la volonté exprimée dans cet accord de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et d’y faciliter le transport et la circulation des marchandises,
CONSIDÉRANT que le Traité instituant les Communautés européennes, complété par l’Acte Unique européen, prévoit que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures,
CONSIDÉRANT que le but poursuivi par les Parties Contractantes coïncide avec cet objectif, sans préjuger des mesures qui seront prises en application des dispositions du Traité,
CONSIDÉRANT que l’accomplissement de cette volonté appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
TITRE I
DÉFINITIONS
Article premier
Au sens de la présente Convention, on entend par:
Frontières intérieures: les frontières communes terrestres des Parties Contractantes, ainsi que leurs aéroports pour les vols intérieurs et leurs ports maritimes pour les liaisons régulières de transbordeurs qui sont en provenance ou à destination exclusives d’autres ports sur les territoires des Parties Contractantes, sans faire escale dans des ports en dehors de ces territoires.
Frontières extérieures: les frontières terrestres et maritimes, ainsi que les aéroports et ports maritimes des Parties Contractantes, pour autant qu’ils ne sont pas frontières intérieures.
Vol intérieur: tout vol qui est en provenance ou à destination exclusives des territoires des Parties Contractantes sans atterrissage sur le territoire d’un État tiers.
État tiers: tout État autre que les Parties Contractantes.
Étranger: toute personne autre que les ressortissants des États membres des Communautés européennes.
Étranger signalé aux fins de non-admission: tout étranger signalé aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen conformément aux dispositions de l’article 96.
Point de passage frontalier: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures.
Contrôle frontalier: le contrôle aux frontières qui, indépendamment de tout autre motif, se fonde sur la seule intention de franchir la frontière.
Transporteur: toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne, maritime ou terrestre.
Titre de séjour: toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie Contractante donnant droit au séjour sur son territoire. N’entre pas dans cette définition l’admission temporaire au séjour sur le territoire d’une Partie Contractante en vue du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de séjour.
Demande d’asile: toute demande présentée par écrit, oralement ou autrement par un étranger à la frontière extérieure ou sur le territoire d’une Partie Contractante en vue d’obtenir sa reconnaissance en qualité de réfugié conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et de bénéficier en cette qualité d’un droit de séjour.
Demandeur d’asile: tout étranger qui a présenté une demande d’asile au sens de la présente Convention sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement.
Traitement d’une demande d’asile: l’ensemble des procédures d’examen, de décision et des mesures prises en application de décisions définitives relatives à une demande d’asile, à l’exclusion de la détermination de la Partie Contractante responsable du traitement de la demande d’asile en vertu des dispositions de la présente Convention.
TITRE II
SUPPRESSION DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES INTÉRIEURES ET CIRCULATION DES PERSONNES
CHAPITRE 1
FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES INTÉRIEURES
Article 2
1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu’un contrôle des personnes soit effectué.
2. Toutefois, lorsque l’ordre public ou la sécurité nationale l’exigent, une Partie Contractante peut, après consultation des autres Parties Contractantes, décider que, durant une période limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation seront effectués aux frontières intérieures. Si l’ordre public ou la sécurité nationale exigent une action immédiate, la Partie Contractante concernée prend les mesures nécessaires et en informe le plus rapidement possible les autres Parties Contractantes.
3. La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l’article 22, ni à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie Contractante sur l’ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation.
4. Les contrôles des marchandises sont effectués conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.
CHAPITRE 2
FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
Article 3
1. Les frontières extérieures ne peuvent en principe être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées. Des dispositions plus détaillées ainsi que les exceptions et les modalités du petit trafic frontalier, de même que les règles applicables à des catégories particulières de trafic maritime telles que la navigation de plaisance ou la pêche côtière, sont arrêtées par le Comité Exécutif.
2. Les Parties Contractantes s’engagent à instaurer des sanctions à l’encontre du franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers et des heures d’ouverture fixées.
Article 4
1. Les Parties Contractantes garantissent qu’à partir de 1993, les passagers d’un vol en provenance d’États tiers, qui embarquent sur des vols intérieurs, seront au préalable soumis, à l’entrée, à un contrôle de personnes ainsi qu’à un contrôle des bagages à main dans l’aéroport d’arrivée du vol extérieur. Les passagers d’un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d’États tiers, seront au préalable soumis, à la sortie, à un contrôle de personnes et à un contrôle des bagages à main dans l’aéroport de départ du vol extérieur.
2. Les Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires afin que les contrôles puissent s’effectuer conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n’affectent pas le contrôle des bagages enregistrés; ce contrôle est effectué respectivement dans l’aéroport de destination finale ou dans l’aéroport de départ initial.
4. Jusqu’à la date prévue au paragraphe 1, les aéroports sont considérés, par dérogation à la définition des frontières intérieures, comme des frontières extérieures pour les vols intérieurs.
Article 5
1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après:
a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif;
b) être en possession d’un visa valable si celui-ci est requis;
c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
d) ne pas être signalé aux fins de non-admission;
e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties Contractantes.
2. L’entrée sur les territoires des Parties Contractantes doit être refusée à l’étranger qui ne remplit pas l’ensemble de ces conditions, sauf si une Partie Contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. En ce cas, l’admission sera limitée au territoire de la Partie Contractante concernée qui devra en avertir les autres Parties Contractantes.
Ces règles ne font pas obstacle à l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile ni de celles de l’article 18.
3. Est admis en transit l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’un visa de retour délivrés par l’une des Parties Contractantes ou, si nécessaire, de ces deux documents, sauf s’il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante aux frontières extérieures de laquelle il se présente.
Article 6
1. La circulation transfrontalière aux frontières extérieures est soumise au contrôle des autorités compétentes. Le contrôle est effectué selon des principes uniformes, dans le cadre des compétences nationales et de la législation nationale, en tenant compte des intérêts de toutes les Parties Contractantes et pour les territoires des Parties Contractantes.
2. Les principes uniformes mentionnés au paragraphe 1 sont les suivants:
a) le contrôle des personnes comprend non seulement la vérification des documents de voyage et des autres conditions d’entrée, de séjour, de travail et de sortie, mais encore la recherche et la prévention de menaces pour la sécurité nationale et l’ordre public des Parties Contractantes. Ce contrôle porte aussi sur les véhicules et les objets en possession des personnes franchissant la frontière. Il est effectué par chaque Partie Contractante en conformité avec sa législation, notamment pour la fouille;
b) toutes les personnes doivent faire l’objet au moins d’un contrôle permettant l’établissement de leur identité à partir de la production ou de la présentation des documents de voyage;
c) à l’entrée, les étrangers doivent être soumis à un contrôle approfondi, au sens des dispositions du point a);
d) à la sortie, il est procédé au contrôle requis dans l’intérêt de toutes les Parties Contractantes en vertu du droit des étrangers et pour les besoins de la recherche et de la prévention de menaces pour la sécurité nationale et l’ordre public des Parties Contractantes. Ce contrôle est exercé dans tous les cas à l’égard des étrangers;
e) si de tels contrôles ne peuvent être effectués en raison de circonstances particulières, des priorités devront être fixées. À cet égard, le contrôle de la circulation à l’entrée a, en principe, priorité sur le contrôle à la sortie.
3. Les autorités compétentes surveillent par unités mobiles les intervalles des frontières extérieures entre les points de passage frontaliers; il en est de même pour les points de passage frontaliers en dehors de leurs heures normales d’ouverture. Ce contrôle est effectué de manière à ne pas inciter les personnes à éviter le contrôle aux points de passage. Les modalités de la surveillance sont fixées, le cas échéant, par le Comité Exécutif.
4. Les Parties Contractantes s’engagent à mettre en place des effectifs appropriés et en nombre suffisant en vue de l’exercice du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures.
5. Un niveau équivalent de contrôle est exercé aux frontières extérieures.
Article 7
Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente en vue d’une exécution efficace des contrôles et surveillances. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes, à l’exclusion des données nominatives à caractère individuel, sauf dispositions contraires de la présente Convention, à une harmonisation, dans la mesure du possible, des instructions données aux services chargés des contrôles et à la promotion d’une formation et d’un recyclage uniformes du personnel affecté aux contrôles. Cette coopération peut prendre la forme d’un échange de fonctionnaires de liaison.
Article 8
Le Comité Exécutif prend les décisions nécessaires relatives aux modalités pratiques d’application du contrôle et de la surveillance des frontières.
CHAPITRE 3
VISAS
Section 1
Visas pour les séjours d’une courte durée
Article 9
1. Les Parties Contractantes s’engagent à adopter une politique commune en ce qui concerne la circulation des personnes et notamment le régime des visas. À cette fin, elles se prêtent mutuellement assistance. Les Parties Contractantes s’engagent à poursuivre d’un commun accord l’harmonisation de leur politique en matière de visas.
2. S’agissant des États tiers dont les ressortissants sont soumis à un régime de visa commun à toutes les Parties Contractantes au moment de la signature de la présente Convention ou après celle-ci, ce régime de visa ne pourra être modifié que d’un commun accord entre toutes les Parties Contractantes. Une Partie Contractante peut déroger exceptionnellement au régime commun de visa à l’égard d’un État tiers, pour des motifs impérieux relevant de la politique nationale, qui exigent une décision urgente. Elle devra préalablement consulter les autres Parties Contractantes et, dans sa décision, tenir compte de leurs intérêts ainsi que des conséquences de cette décision.
Article 10
1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l’article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum.
2. Jusqu’à l’instauration d’un tel visa, les Parties Contractantes reconnaîtront leurs visas nationaux respectifs, pour autant que leur délivrance s’effectue sur la base des conditions et critères communs déterminés dans le cadre des dispositions pertinentes du présent Chapitre.
3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, chaque Partie Contractante se réserve le droit de restreindre la validité territoriale du visa selon les modalités communes déterminées dans le cadre des dispositions pertinentes du présent Chapitre.
Article 11
1. Le visa institué à l’article 10 peut être:
a) un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d’un séjour ininterrompu, ni la durée totale des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée;
b) un visa de transit qui permet à son titulaire de transiter une, deux ou exceptionnellement plusieurs fois par les territoires des Parties Contractantes pour se rendre sur le territoire d’un État tiers, sans que la durée d’un transit puisse dépasser cinq jours.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à ce que, au cours du semestre considéré, une Partie Contractante délivre en cas de besoin, un nouveau visa dont la validité sera limitée à son territoire.
Article 12
1. Le visa uniforme institué à l’article 10, paragraphe 1, est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires des Parties Contractantes et, le cas échéant, par les autorités des Parties Contractantes désignées dans le cadre de l’article 17.
2. La Partie Contractante compétente pour la délivrance de ce visa est en principe celle de la destination principale. Si celle-ci ne peut être déterminée, la délivrance du visa incombe en principe au poste diplomatique ou consulaire de la Partie Contractante de première entrée.
3. Le Comité Exécutif précise les modalités d’application et notamment les critères de détermination de la destination principale.
Article 13
1. Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci est périmé.
2. La durée de validité du document de voyage doit être supérieure à celle du visa, compte tenu du délai d’utilisation de celui-ci. Elle doit permettre le retour de l’étranger dans son pays d’origine ou son entrée dans un pays tiers.
Article 14
1. Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci n’est valable pour aucune des Parties Contractantes. Si le document de voyage n’est valable que pour une ou plusieurs Parties Contractantes, le visa à apposer sera limité à cette ou à ces Parties Contractantes.
2. Dans le cas où le document de voyage n’est pas reconnu comme valable par une ou plusieurs des Parties Contractantes, le visa peut être délivré sous la forme d’une autorisation tenant lieu de visa.
Article 15
En principe, les visas mentionnés à l’article 10 ne peuvent être délivrés que si l’étranger satisfait aux conditions d’entrée fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).
Article 16
Si une Partie Contractante estime nécessaire de déroger, pour l’un des motifs énumérés à l’article 5, paragraphe 2, au principe défini à l’article 15, en délivrant un visa à un étranger qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, la validité de ce visa sera limitée au territoire de cette Partie Contractante qui devra en avertir les autres Parties Contractantes.
Article 17
1. Le Comité Exécutif arrête des règles communes pour l’examen des demandes de visa, veille à leur application correcte et les adapte aux nouvelles situations et circonstances.
2. Le Comité Exécutif précise en outre les cas dans lesquels la délivrance d’un visa est subordonnée à la consultation de l’autorité centrale de la Partie Contractante saisie, ainsi que, le cas échéant, des autorités centrales des autres Parties Contractantes.
3. Le Comité Exécutif prend en outre les décisions nécessaires concernant les points suivants:
a) les documents de voyage qui peuvent être revêtus d’un visa;
b) les instances chargées de la délivrance des visas;
c) les conditions de délivrance de visas à la frontière;
d) la forme, le contenu, la durée de validité des visas et les droits à percevoir pour leur délivrance;
e) les conditions de prolongation et de refus des visas mentionnés aux points c) et d), dans le respect des intérêts de l’ensemble des Parties Contractantes;
f) les modalités de limitation de la validité territoriale des visas;
g) les principes d’élaboration d’une liste commune des étrangers signalés aux fins de non-admission, sans préjudice de l’article 96.
Section 2
Visas pour des séjours de longue durée
Article 18
Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l’une des Parties Contractantes selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire de transiter par le territoire des autres Parties Contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la Partie Contractante qui a délivré le visa, sauf s’il ne satisfait pas aux conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), d) et e), ou s’il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante par le territoire de laquelle le transit est souhaité.
CHAPITRE 4
CONDITIONS DE CIRCULATION DES ÉTRANGERS
Article 19
1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).
2. Jusqu’à l’instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d’un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux visas dont la validité fait l’objet d’une limitation territoriale conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.
Article 20
1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit de chaque Partie Contractante de prolonger au-delà de trois mois le séjour d’un étranger sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles ou par application des dispositions d’un accord bilatéral conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention.
3. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.
Article 21
1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée.
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante.
3. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif la liste des documents qu’ils délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.
Article 22
1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent.
2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1.
3. Chaque Partie Contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité Exécutif.
Article 23
1. L’étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l’une des Parties Contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties Contractantes.
2. L’étranger qui dispose d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre Partie Contractante, doit se rendre sans délai sur le territoire de cette Partie Contractante.
3. Lorsque le départ volontaire d’un tel étranger n’est pas effectué ou lorsqu’il peut être présumé que ce départ n’aura pas lieu ou si le départ immédiat de l’étranger s’impose pour des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l’ordre public, l’étranger doit être éloigné du territoire de la Partie Contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie Contractante. Si l’application de ce droit ne permet pas l’éloignement, la Partie Contractante concernée peut admettre l’intéressé au séjour sur son territoire.
4. L’éloignement peut être réalisé du territoire de cet État vers le pays d’origine de cette personne ou tout autre État dans lequel son admission est possible, notamment en application des dispositions pertinentes des accords de réadmission conclus par les Parties Contractantes.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne font pas obstacle aux dispositions nationales relatives au droit d’asile ni à l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, ni aux dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l’article 33, paragraphe 1, de la présente Convention.
Article 24
Sous réserve de la définition par le Comité Exécutif des critères et modalités pratiques appropriés, les Parties Contractantes compensent entre elles les déséquilibres financiers qui peuvent résulter de l’obligation d’éloignement prévue à l’article 23 lorsque cet éloignement ne peut se réaliser aux frais de l’étranger.
CHAPITRE 5
TITRES DE SÉJOUR ET SIGNALEMENT AUX FINS DE NON-ADMISSION
Article 25
1. Lorsqu’une Partie Contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la Partie Contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales.
Si le titre de séjour est délivré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.
2. Lorsqu’il apparaît qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’une des Parties Contractantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour.
Si le titre de séjour n’est pas retiré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.
CHAPITRE 6
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Article 26
1. Sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, les Parties Contractantes s’engagent à introduire dans leur législation nationale les règles suivantes:
a) si l’entrée sur le territoire d’une des Parties Contractantes est refusée à un étranger, le transporteur qui l’a amené à la frontière extérieure par voie aérienne, maritime ou terrestre est tenu de le reprendre en charge sans délai. À la requête des autorités de surveillance de la frontière, il doit ramener l’étranger dans l’État tiers à partir duquel il a été transporté, dans l’État tiers qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou dans tout autre État tiers où son admission est garantie;
b) le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’étranger transporté par voie aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis pour l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes.
2. Les Parties Contractantes s’engagent, sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et dans le respect de leur droit constitutionnel, à instaurer des sanctions à l’encontre des transporteurs qui acheminent par voie aérienne ou maritime d’un État tiers vers leur territoire, des étrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis.
3. Les dispositions du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 2 s’appliquent aux transporteurs de groupes assurant des liaisons routières internationales par autocar, à l’exception du trafic frontalier.
Article 27
1. Les Parties Contractantes s’engagent à instaurer des sanctions appropriées à l’encontre de quiconque aide ou tente d’aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d’une Partie Contractante en violation de la législation de cette Partie Contractante relative à l’entrée et au séjour des étrangers.
2. Si une Partie Contractante est informée de faits mentionnés au paragraphe 1 qui constituent une violation de la législation d’une autre Partie Contractante, elle en informe cette dernière.
3. La Partie Contractante qui demande à une autre Partie Contractante de poursuivre, en raison de la violation de sa propre législation, des faits mentionnés au paragraphe 1, devra justifier par une dénonciation officielle ou par une attestation des autorités compétentes, des dispositions législatives qui ont été violées.
CHAPITRE 7
RESPONSABILITÉ POUR LE TRAITEMENT DE DEMANDES D’ASILE
Article 28
Les Parties Contractantes réaffirment leurs obligations aux termes de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, sans aucune restriction géographique du champ d’application de ces textes, et leur engagement de coopérer avec les services du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour l’application de ces instruments.
Article 29
1. Les Parties Contractantes s’engagent à assurer le traitement de toute demande d’asile déposée par un étranger sur le territoire de l’une d’elles.
2. Cette obligation n’entraîne pas pour une Partie Contractante celle d’autoriser dans tous les cas le demandeur d’asile à pénétrer ou à séjourner sur son territoire.
Toute Partie Contractante conserve le droit de refouler ou d’éloigner, sur la base de ses dispositions nationales et en conformité avec ses engagements internationaux, un demandeur d’asile vers un État tiers.
3. Quelle que soit la Partie Contractante à laquelle l’étranger adresse sa demande d’asile, une seule Partie Contractante est responsable du traitement de la demande. Elle est déterminée selon les critères définis à l’article 30.
4. Nonobstant le paragraphe 3, toute Partie Contractante conserve le droit, pour des raisons particulières tenant notamment au droit national, d’assurer le traitement d’une demande d’asile même si la responsabilité au sens de la présente Convention incombe à une autre Partie Contractante.
Article 30
1. La Partie Contractante responsable du traitement d’une demande d’asile est déterminée comme suit:
a) si une Partie Contractante a délivré au demandeur d’asile un visa de quelque nature qu’il soit ou un titre de séjour, elle est responsable du traitement de la demande. Si le visa a été délivré sur autorisation d’une autre Partie Contractante, la Partie Contractante qui a donné l’autorisation est responsable;
b) si plusieurs Parties Contractantes ont délivré au demandeur d’asile un visa de quelque nature qu’il soit ou un titre de séjour, la Partie Contractante responsable est celle qui a délivré le visa ou le titre de séjour dont l’échéance est la plus lointaine;
c) aussi longtemps que le demandeur d’asile n’a pas quitté les territoires des Parties Contractantes, la responsabilité définie selon les points a) et b) subsiste même si la durée de validité du visa de quelque nature que ce soit ou du titre de séjour est périmée. Si le demandeur d’asile a quitté les territoires des Parties Contractantes après la délivrance du visa ou du titre de séjour, ces documents fondent la responsabilité selon les points a) et b), sauf si entre-temps ils sont périmés en vertu des dispositions nationales.
d) Si le demandeur d’asile est dispensé de l’obligation du visa par les Parties Contractantes, la Partie Contractante par les frontières extérieures de laquelle le demandeur d’asile a pénétré sur les territoires des Parties Contractantes est responsable.
Tant que l’harmonisation des politiques de visa n’est pas encore complètement réalisée et si le demandeur d’asile est dispensé de l’obligation du visa par certaines Parties Contractantes seulement, la Partie Contractante par la frontière extérieure de laquelle le demandeur d’asile a pénétré sur les territoires des Parties Contractantes au bénéfice d’une dispense de visa est responsable sous réserve des dispositions des points a), b) et c).
Si la demande d’asile est présentée à une Partie Contractante qui a délivré au demandeur un visa de transit – que le demandeur ait franchi ou non le contrôle des passeports – et si le visa de transit a été délivré après que le pays de transit s’est assuré auprès des autorités consulaires ou diplomatiques de la Partie Contractante de destination que le demandeur d’asile répond aux conditions d’entrée dans la Partie Contractante de destination, la Partie Contractante de destination est responsable pour le traitement de la demande.
e) Si le demandeur d’asile est entré sur les territoires des Parties Contractantes sans être en possession d’un ou de plusieurs documents permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif, la Partie Contractante par les frontières extérieures de laquelle le demandeur d’asile a pénétré sur les territoires des Parties Contractantes est responsable.
f) Si un étranger dont une demande d’asile est déjà en cours de traitement par une des Parties Contractantes, introduit une nouvelle demande, la Partie Contractante responsable est celle auprès de laquelle la demande est en cours de traitement.
g) Si un étranger, dont une demande d’asile antérieure a fait l’objet d’une décision définitive par une des Parties Contractantes, introduit une nouvelle demande, la Partie Contractante responsable est celle qui a traité la demande antérieure, si le demandeur n’a pas quitté les territoires des Parties Contractantes.
2. Si une Partie Contractante s’est chargée du traitement d’une demande d’asile en application de l’article 29, paragraphe 4, la Partie Contractante responsable en vertu du présent article, paragraphe 1, est libérée de ses obligations.
3. Si la Partie Contractante responsable ne peut être désignée sur la base des critères définis aux paragraphes 1 et 2, la Partie Contractante auprès de laquelle la demande d’asile a été présentée est responsable.
Article 31
1. Les Parties Contractantes s’efforceront de déterminer au plus vite laquelle d’entre elles est responsable du traitement d’une demande d’asile.
2. Si une demande d’asile est adressée à une Partie Contractante non responsable en vertu de l’article 30 par un étranger qui séjourne sur son territoire, cette Partie Contractante peut demander à la Partie Contractante responsable de prendre en charge le demandeur d’asile, en vue d’assurer le traitement de sa demande d’asile.
3. La Partie Contractante responsable est tenue de prendre en charge le demandeur d’asile visé au paragraphe 2, si la requête est effectuée dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande d’asile. Si la requête n’a pas été effectuée dans ce délai, la Partie Contractante auprès de laquelle la demande d’asile a été introduite est responsable du traitement de la demande.
Article 32
La Partie Contractante responsable du traitement de la demande d’asile assure celui-ci conformément à son droit national.
Article 33
1. Lorsque le demandeur d’asile se trouve irrégulièrement sur le territoire d’une autre Partie Contractante pendant la durée de la procédure d’asile, la Partie Contractante responsable est tenue de le reprendre.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque l’autre Partie Contractante a délivré au demandeur d’asile un titre de séjour ayant une validité supérieure ou égale à un an. Dans ce cas, la responsabilité du traitement de la demande est transférée à l’autre Partie Contractante.
Article 34
1. La Partie Contractante responsable est tenue de reprendre l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui s’est rendu sur le territoire d’une autre Partie Contractante sans être autorisé à y séjourner.
2. Toutefois, le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque la Partie Contractante responsable avait assuré l’éloignement de l’étranger hors des territoires des Parties Contractantes.
Article 35
1. La Partie Contractante qui a reconnu à un étranger le statut de réfugié et lui a accordé le droit de séjour est tenue d’assumer, à condition que les intéressés en soient d’accord, la responsabilité du traitement de la demande d’asile d’un membre de sa famille.
2. Le membre de la famille mentionné au paragraphe 1 est le conjoint ou l’enfant célibataire de moins de dix-huit ans du réfugié ou, si le réfugié est un enfant célibataire de moins de dix-huit ans, son père ou sa mère.
Article 36
Toute Partie Contractante responsable du traitement de la demande d’asile peut, pour des raisons humanitaires, fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels, demander à une autre Partie Contractante de reprendre cette responsabilité pour autant que l’intéressé le souhaite. La Partie Contractante sollicitée apprécie si elle peut accéder à cette requête.
Article 37
1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes se communiquent mutuellement aussitôt que possible les informations au sujet:
a) des réglementations ou mesures nouvelles prises dans le domaine du droit d’asile ou du traitement des demandeurs d’asile au plus tard lors de leur entrée en vigueur;
b) des données statistiques concernant les arrivées mensuelles de demandeurs d’asile en indiquant les principaux pays de provenance, et les décisions consécutives à des demandes d’asile, dans la mesure où elles sont disponibles;
c) de l’émergence ou l’accroissement significatif de certains groupes de demandeurs d’asile et les renseignements détenus à ce sujet;
d) des décisions fondamentales dans le domaine du droit d’asile.
2. Les Parties Contractantes garantissent en outre une coopération étroite dans le recueil d’informations sur la situation dans les pays de provenance des demandeurs d’asile aux fins de parvenir à une évaluation commune.
3. Toute indication donnée par une Partie Contractante concernant le traitement confidentiel des informations qu’elle communique doit être respectée par les autres Parties Contractantes.
Article 38
1. Chaque Partie Contractante transmet à toute autre Partie Contractante qui en fait la demande les données qu’elle détient au sujet d’un demandeur d’asile qui sont nécessaires pour:
– déterminer la Partie Contractante responsable du traitement de la demande d’asile,
– le traitement de la demande d’asile,
– la mise en oeuvre des obligations découlant du présent Chapitre.
2. Ces données peuvent porter exclusivement sur:
a) l’identité (nom et prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, nationalités actuelle et antérieure du demandeur d’asile et, le cas échéant, des membres de sa famille);
b) les documents d’identité et de voyage (référence, durée de validité, dates de délivrance, autorité ayant effectué la délivrance, lieu de délivrance, etc.);
c) les autres éléments nécessaires pour établir l’identité du demandeur;
d) les lieux de séjour et les itinéraires de voyages;
e) les titres de séjour ou les visas délivrés par une Partie Contractante;
f) le lieu où la demande d’asile a été déposée;
g) le cas échéant, la date de présentation d’une demande d’asile antérieure, la date de présentation de la demande actuelle, l’état d’avancement de la procédure, la teneur de la décision prise.
3. En outre, une Partie Contractante peut demander à une autre Partie Contractante de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur d’asile, à l’appui de sa demande et le cas échéant, les motifs de la décision prise le concernant. La Partie Contractante sollicitée apprécie si elle peut donner suite à la requête qui lui est présentée. En tout état de cause la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement du demandeur d’asile.
4. L’échange de données se fait sur demande d’une Partie Contractante et ne peut avoir lieu qu’entre les autorités dont la désignation est communiquée par chaque Partie Contractante au Comité Exécutif.
5. Les données échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1. Ces données ne peuvent être communiquées qu’aux autorités et juridictions chargées:
– de déterminer la Partie Contractante responsable du traitement de la demande d’asile,
– du traitement de la demande d’asile,
– de la mise en oeuvre des obligations découlant du présent Chapitre.
6. La Partie Contractante qui transmet les données veille à leur exactitude et à leur actualité.
S’il apparaît que cette Partie Contractante a fourni des données inexactes ou qui n’auraient pas dû être transmises, les Parties Contractantes destinataires en sont informées sans délai. Elles sont tenues de rectifier ces informations ou de les faire disparaître.
7. Un demandeur d’asile a le droit de se faire communiquer, sur demande, les informations échangées le concernant, aussi longtemps qu’elles sont disponibles.
S’il constate que ces informations sont inexactes ou n’auraient pas dû être transmises il a le droit d’en exiger la rectification ou la disparition. Les corrections sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 6.
8. Dans chaque Partie Contractante concernée, la transmission et la réception des informations échangées sont consignées.
9. Les données transmises sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été échangées. La nécessité de leur conservation doit être examinée au moment approprié par la Partie Contractante concernée.
10. En tout état de cause les données transmises bénéficient au moins de la même protection que celle prévue par le droit de la Partie Contractante destinataire pour des informations de nature similaire.
11. Si les données ne sont pas traitées automatiquement, mais d’une autre façon, chaque Partie Contractante devra prendre des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs. Si une Partie Contractante dispose d’un service du type de celui mentionné au paragraphe 12, elle peut charger ce service d’assurer ces tâches de contrôle.
12. Si une ou plusieurs Parties Contractantes souhaitent informatiser le traitement de tout ou partie des données mentionnées aux paragraphes 2 et 3, l’informatisation n’est autorisée que si les Parties Contractantes concernées ont adopté une législation applicable à ce traitement mettant en oeuvre les principes de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et si elles ont confié à une instance nationale appropriée le contrôle indépendant du traitement et de l’exploitation des données transmises conformément à la présente Convention.
TITRE III
POLICE ET SÉCURITÉ
CHAPITRE 1
COOPÉRATION POLICIÈRE
Article 39
1. Les Parties Contractantes s’engagent à ce que leurs services de police s’accordent, dans le respect de la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, l’assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n’implique pas l’application de mesures de contrainte par la Partie Contractante requise. Lorsque les autorités de police requises ne sont pas compétentes pour exécuter une demande, elles la transmettent aux autorités compétentes.
2. Les informations écrites qui sont fournies par la Partie Contractante requise en vertu de la disposition du paragraphe 1 ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante requérante aux fins d’apporter la preuve des faits incriminés qu’avec l’accord des autorités judiciaires compétentes de la Partie Contractante requise.
3. Les demandes d’assistance visées au paragraphe 1 et les réponses à ces demandes peuvent être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie Contractante, de la coopération policière internationale. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut être adressée par les autorités de police de la Partie Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces cas, l’autorité de police requérante avise dans les meilleurs délais l’organe central chargé, dans la Partie Contractante requise, de la coopération policière internationale, de sa demande directe.
4. Dans les régions frontalières, la coopération peut être réglée par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes.
5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre Parties Contractantes ayant une frontière commune. Les Parties Contractantes s’informent mutuellement de ces accords.
Article 40
1. Les agents d’une des Parties Contractantes qui, dans le cadre d’une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d’une autre Partie Contractante lorsque celle-ci a autorisé l’observation transfrontalière sur la base d’une demande d’entraide judiciaire présentée au préalable. L’autorisation peut être assortie de conditions.
Sur demande, l’observation sera confiée aux agents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle est effectuée.
La demande d’entraide judiciaire mentionnée au premier alinéa doit être adressée à une autorité désignée par chacune des Parties Contractantes et compétente pour accorder ou transmettre l’autorisation demandée.
2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l’autorisation préalable de l’autre Partie Contractante ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l’observation d’une personne présumée avoir commis des faits punissables énumérés au paragraphe 7, dans les conditions ci-après:
a) le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l’observation à l’autorité de la Partie Contractante désignée au paragraphe 5, sur le territoire de laquelle l’observation continue;
b) une demande d’entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisation préalable, sera transmise sans délai.
L’observation sera arrêtée dès que la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande, suite à la communication visée au point a) ou à la demande visée au point b), ou si l’autorisation n’est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.
3. L’observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu’aux conditions générales suivantes:
a) les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes;
b) sous réserve des situations prévues au paragraphe 2, les agents se munissent durant l’observation d’un document attestant que l’autorisation a été accordée;
c) les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle;
d) les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l’observation, sauf décision contraire expresse de la Partie requise; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense;
e) l’entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;
f) les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée;
g) toute opération fera l’objet d’un rapport aux autorités de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle est intervenue; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise;
h) les autorités de la Partie Contractante dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu’il est demandé par les autorités de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’observation a eu lieu, leur concours à l’enquête consécutive à l’opération à laquelle ils ont participé y compris aux procédures judiciaires.
4. Les agents visés aux paragraphes 1 et 2 sont:
– en ce qui concerne le Royaume de Belgique: les membres de la police judiciaire près les Parquets, de la gendarmerie et de la police communale, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 6, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes,
– en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: les agents des Polizeien des Bundes und der Länder ainsi que, pour les seuls domaines du trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et du trafic d’armes, les agents du Zollfahndungsdienst (service de recherches douanières) en leur qualité d’agents auxiliaires du ministère public,
– en ce qui concerne la République française: les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 6, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes,
– en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 6, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes,
– en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: les agents de la Rijkspolitie et de la Gemeentepolitie, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 6, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents du service fiscal de renseignements et de recherche compétents en matière de droits d’entrée et accises.
5. L’autorité visée aux paragraphes 1 et 2 est:
– en ce qui concerne le Royaume de Belgique: le Commissariat général de la Police judiciaire,
– en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: le Bundeskriminalamt,
– en ce qui concerne la République française: la Direction centrale de la Police judiciaire,
– en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le Procureur général d’État,
– en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le Landelijk Officier van Justitie compétent pour l’observation transfrontalière.
6. Les Parties Contractantes peuvent, sur le plan bilatéral étendre le champ d’application du présent article et adopter des dispositions supplémentaires en exécution de cet article.
7. L’observation telle que visée au paragraphe 2 ne peut avoir lieu que pour l’un des faits punissables suivants:
– assassinat,
– meurtre,
– viol,
– incendie volontaire,
– fausse monnaie,
– vol et recel aggravés,
– extorsion,
– enlèvement et prise d’otage,
– trafic d’êtres humains,
– trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes,
– infractions aux dispositions légales en matière d’armes et explosifs,
– destruction par explosifs,
– transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.
Article 41
1. Les agents d’une des Parties Contractantes qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission d’une des infractions visées au paragraphe 4 ou de participation à l’une desdites infractions, sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d’une autre Partie Contractante lorsque les autorités compétentes de l’autre Partie Contractante n’ont pu être averties préalablement de l’entrée sur ce territoire, en raison de l’urgence particulière, par un des moyens de communication prévus à l’article 44, ou que ces autorités n’ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite.
Il en est de même lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d’arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s’est évadée.
Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu. La poursuite sera arrêtée dès que la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite doit avoir lieu, le demande. À la demande des agents poursuivants, les autorités localement compétentes appréhenderont la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.
2. La poursuite est exercée selon l’une des modalités suivantes, qui est définie par la déclaration prévue au paragraphe 9:
a) les agents poursuivants ne disposent pas du droit d’interpellation;
b) si aucune demande d’interrompre la poursuite n’est formulée et que les autorités localement compétentes ne peuvent intervenir assez rapidement, les agents poursuivants pourront interpeller la personne poursuivie, jusqu’à ce que les agents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu, qui devront être informés sans délai, puissent établir son identité ou procéder à son arrestation.
3. La poursuite est exercée conformément aux paragraphes 1 et 2 selon l’une des modalités suivantes, qui est définie par la déclaration prévue au paragraphe 9:
a) dans une zone ou pendant une durée à compter du franchissement de la frontière qui seront déterminées dans la déclaration;
b) sans limitation dans l’espace ou dans le temps.
4. Dans une déclaration visée au paragraphe 9, les Parties Contractantes définissent les infractions visées au paragraphe 1 selon l’une des modalités suivantes:
a) Les infractions suivantes:
– assassinat,
– meurtre,
– viol,
– incendie volontaire,
– fausse monnaie,
– vol et recel aggravés,
– extorsion,
– enlèvement et prise d’otage,
– trafic d’êtres humains,
– trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes,
– infractions aux dispositions légales en matière d’armes et explosifs,
– destruction par explosifs,
– transport illicite de déchets toxiques et nuisibles,
– délit de fuite à la suite d’un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves.
b) Les infractions pouvant donner lieu à extradition.
5. La poursuite ne peut s’exercer qu’aux conditions générales suivantes:
a) les agents poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes;
b) la poursuite se fait uniquement par les frontières terrestres;
c) l’entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;
d) les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d’un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule; l’usage de tenue civile combiné avec l’utilisation de véhicules banalisés sans l’identification précitée est interdit; les agents poursuivants doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle;
e) les agents poursuivants peuvent emporter leur arme de service; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense;
f) aux fins d’être conduite devant les autorités localement compétentes, la personne poursuivie, une fois appréhendée comme prévu au paragraphe 2, point b), ne pourra subir qu’une fouille de sécurité; des menottes pourront être utilisées au cours de son transfert; les objets en possession de la personne poursuivie pourront être saisis;
g) après chaque opération mentionnée aux paragraphes 1, 2 et 3, les agents poursuivants se présentent devant les autorités localement compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission; à la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu’à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies; cette condition s’applique même lorsque la poursuite n’a pas conduit à l’arrestation de la personne poursuivie;
h) les autorités de la Partie Contractante dont les agents poursuivants sont originaires apportent, lorsqu’il est demandé par les autorités de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a eu lieu, leur concours à l’enquête consécutive à l’opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.
6. Une personne qui, à la suite de l’action prévue au paragraphe 2, a été arrêtée par les autorités localement compétentes peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d’audition. Les règles pertinentes du droit national sont applicables par analogie.
Si cette personne n’a pas la nationalité de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l’arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités localement compétentes n’aient reçu au préalable une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition sous quelque forme que ce soit.
7. Les agents visés aux paragraphes précédents sont:
– en ce qui concerne le Royaume de Belgique: les membres de la police judiciaire près les parquets, de la gendarmerie et de la police communale ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes,
– en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: les Polizeien des Bundes und der Länder ainsi que, pour les seuls domaines du trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes et du trafic d’armes, les agents du Zollfahndungsdienst (service de recherches douanières) en leur qualité d’agents auxiliaires du ministère public,
– en ce qui concerne la République française: les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes,
– en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes,
– en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: les fonctionnaires de la Rijkspolitie et de la Gemeentepolitie ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés au paragraphe 10, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires du service fiscal de renseignements et de recherche compétents en matière de droits d’entrée et accises.
8. Le présent article ne porte pas atteinte, pour les Parties Contractantes concernées, à l’article 27 du Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel que modifié par le Protocole du 11 mai 1974.
9. Au moment de la signature de la présente Convention, chaque Partie Contractante fait une déclaration dans laquelle elle définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les modalités d’exercice de la poursuite sur son territoire pour chacune des Parties Contractantes avec laquelle elle a une frontière commune.
Une Partie Contractante peut à tout moment remplacer sa déclaration par une autre à condition qu’elle ne restreigne pas la portée de la précédente.
Chaque déclaration est faite après concertation avec chacune des Parties Contractantes concernées et dans un esprit d’équivalence des régimes applicables de part et d’autre des frontières intérieures.
10. Les Parties Contractantes peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d’application du paragraphe 1 et adopter des dispositions supplémentaires en exécution du présent article.
Article 42
Au cours des opérations visées aux articles 40 et 41, les agents en mission sur le territoire d’une autre Partie Contractante seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient.
Article 43
1. Lorsque, conformément aux articles 40 et 41 de la présente Convention, les agents d’une Partie Contractante se trouvent en mission sur le territoire d’une autre Partie Contractante, la première Partie Contractante est responsable des dommages qu’ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent.
2. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3. La Partie Contractante dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d’une autre Partie Contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu’elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers et à l’exception de la disposition du paragraphe 3, chacune des Parties Contractantes renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander le remboursement du montant des dommages qu’elle a subis à une autre Partie Contractante.
Article 44
1. Conformément aux conventions internationales pertinentes et en tenant compte des circonstances locales et des possibilités techniques, les Parties Contractantes créent, notamment dans les régions frontalières, des lignes téléphoniques, radio, télex et autres liaisons directes aux fins de faciliter la coopération policière et douanière, notamment pour la transmission d’informations en temps utile dans le cadre de l’observation et de la poursuite transfrontalières.
2. En plus de ces mesures à prendre à court terme, elles examineront notamment les possibilités ci-après:
a) l’échange de matériels ou l’affectation de fonctionnaires de liaison munis du matériel radio approprié;
b) l’élargissement des bandes de fréquences utilisées dans les zones frontalières;
c) la mise en place d’une liaison commune aux services de police et des douanes opérant dans ces mêmes zones;
d) la coordination de leurs programmes d’achat d’équipements de communication, en vue d’aboutir à la mise en place de systèmes de communication normalisés et compatibles.
Article 45
1. Les Parties Contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir que:
a) le chef d’un établissement d’hébergement ou son préposé veillent à ce que les étrangers hébergés, y inclus les ressortissants des autres Parties Contractantes ainsi que d’autres États membres des Communautés européennes, à l’exclusion des conjoints ou mineurs les accompagnant ou des membres des groupes de voyage, remplissent et signent personnellement les fiches de déclaration et à ce qu’ils justifient de leur identité par la production d’un document d’identité valable;
b) les fiches de déclaration ainsi remplies seront conservées pour les autorités compétentes ou seront transmises à celles-ci, pour autant que ces autorités le jugent nécessaire pour la prévention de menaces, pour des poursuites pénales ou pour éclaircir le sort de personnes disparues ou victimes d’accidents, sauf si le droit national en dispose autrement.
2. La disposition du paragraphe 1 s’applique par analogie aux personnes qui logent en des lieux quelconques faisant l’objet d’une exploitation par des loueurs professionnels, notamment dans des tentes, des caravanes et des bateaux.
Article 46
1. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le respect de sa législation nationale et sans y être invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l’assistance pour la répression d’infractions futures, de la prévention d’infractions ou de la prévention de menaces pour l’ordre et la sécurité publics.
2. Les informations sont échangées, sans préjudice du régime de la coopération dans les régions frontalières visé à l’article 39, paragraphe 4, par l’intermédiaire d’une instance centrale à désigner. Dans des cas particulièrement urgents, l’échange d’informations au sens du présent article peut s’effectuer directement entre les autorités de police concernées, sauf dispositions nationales contraires. L’instance centrale en est avisée dans les meilleurs délais.
Article 47
1. Les Parties Contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux permettant le détachement, pour une durée déterminée ou indéterminée, de fonctionnaires de liaison d’une Partie Contractante auprès de services de police de l’autre Partie Contractante.
2. Le détachement de fonctionnaires de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d’accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en accordant l’assistance:
a) sous la forme d’échange d’informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;
b) dans l’exécution de demandes d’entraide policière et judiciaire en matière pénale;
c) pour les besoins de l’exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures.
3. Les fonctionnaires de liaison ont une mission d’avis et d’assistance. Ils ne sont pas compétents pour l’exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d’origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport au chef du service de police auprès duquel ils sont détachés.
4. Les Parties Contractantes peuvent convenir, dans un cadre bilatéral ou multilatéral, que les fonctionnaires de liaison d’une Partie Contractante détachés auprès d’États tiers représentent également les intérêts d’une ou de plusieurs autres Parties Contractantes. En vertu de tels accords, les fonctionnaires de liaison détachés auprès d’États tiers fournissent des informations à d’autres Parties Contractantes, sur demande ou de leur propre initiative, et accomplissent, dans les limites de leurs compétences, des missions pour le compte de ces Parties. Les Parties Contractantes s’informent mutuellement de leurs intentions relatives au détachement de fonctionnaires de liaison dans des États tiers.
CHAPITRE 2
ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
Article 48
1. Les dispositions du présent Chapitre visent à compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ainsi que, dans les relations entre les Parties Contractantes membres de l’Union économique Benelux, le Chapitre II du Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel qu’il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974, et à faciliter l’application desdits accords.
2. Le paragraphe 1 n’affecte pas l’application des dispositions plus larges des accords bilatéraux en vigueur entre les Parties Contractantes.
Article 49
L’entraide judiciaire est également accordée:
a) dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national d’une des deux Parties Contractantes ou des deux Parties Contractantes au titre d’infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale;
b) dans des procédures d’indemnisation pour des mesures de poursuites ou des condamnations injustifiées;
c) dans les procédures de grâce;
d) dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n’a pas encore définitivement statué sur l’action pénale;
e) pour la notification de communications judiciaires relatives à l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté, de la perception d’une amende ou du paiement de frais de procédure;
f) pour des mesures relatives à la suspension du prononcé ou au sursis à l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté, à la mise en liberté conditionnelle, à l’ajournement de l’exécution ou à l’interruption de l’exécution d’une peine ou mesure de sûreté.
Article 50
1. Les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder, conformément à la Convention et au traité visés à l’article 48, l’entraide judiciaire pour les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d’accises, de taxe sur la valeur ajoutée et de douanes. Par « dispositions en matière de douanes », on entend les règles énoncées à l’article 2 de la Convention du 7 septembre 1967 entre la Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant l’assistance mutuelle entre administrations douanières ainsi qu’à l’article 2 du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil du 19 mai 1981.
2. Les demandes basées sur la fraude aux droits d’accises ne peuvent pas être refusées au motif que le pays requis ne prélève pas d’accises sur les marchandises visées dans la demande.
3. La Partie Contractante requérante ne transmettra et n’utilisera les informations ou pièces à conviction obtenues de la Partie Contractante requise pour les instructions, poursuites ou procédures autres que celles mentionnées dans la demande sans l’assentiment préalable de la Partie Contractante requise.
4. L’entraide judiciaire prévue au présent article peut être refusée lorsque le montant présumé des droits trop peu perçus ou éludés représente une valeur qui n’excède pas 25000 ECU ou que la valeur présumée des marchandises exportées ou importées sans autorisation représente une valeur qui n’excède pas 100000 ECU, à moins que l’affaire, en raison de ses circonstances ou de la personne du prévenu, ne soit considérée comme très grave par la Partie Contractante requérante.
5. Les dispositions du présent article s’appliquent également quand l’entraide judiciaire demandée a trait aux faits passibles uniquement d’une amende pour infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives et lorsque la demande d’entraide judiciaire émane d’une autorité judiciaire.
Article 51
Les Parties Contractantes ne subordonnent pas la recevabilité de commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie à des conditions autres que celles ci-après:
a) le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire est punissable selon le droit des deux Parties Contractantes d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté restreignant la liberté d’un maximum d’au moins six mois, ou punissable selon le droit d’une des deux Parties Contractantes d’une sanction équivalente et selon le droit de l’autre Partie Contractante au titre d’infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale;
b) l’exécution de la commission rogatoire est compatible avec le droit de la Partie Contractante requise.
Article 52
1. Chacune des Parties Contractantes peut adresser les pièces de procédure directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d’une autre Partie Contractante. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif une liste des pièces pouvant être transmises par cette voie.
2. Lorsqu’il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce – ou au moins les passages importants de celle-ci – doit être traduite dans la ou une des langues de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le destinataire se trouve. Si l’autorité qui envoie la pièce sait que le destinataire ne connaît qu’une autre langue, la pièce – ou au moins les passages importants de celle-ci – doit être traduite dans cette autre langue.
3. L’expert ou le témoin qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître transmise par voie postale ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau. L’autorité qui envoie les citations à comparaître par voie postale veille à ce que celles-ci ne comportent aucune injonction. Cette disposition ne porte pas préjudice à l’article 34 du Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel qu’il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974.
4. Si le fait à la base de la demande d’entraide judiciaire est punissable selon le droit des deux Parties Contractantes au titre d’infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale, pour l’envoi des pièces de procédure, il faut en principe procéder conformément au paragraphe 1.
5. Nonobstant la disposition du paragraphe 1, l’envoi de pièces de procédure peut s’effectuer par l’intermédiaire des autorités judiciaires de la Partie Contractante requise, lorsque l’adresse du destinataire est inconnue ou que la Partie Contractante requérante exige une notification à personne.
Article 53
1. Les demandes d’entraide judiciaire peuvent être faites directement entre les autorités judiciaires et renvoyées par la même voie.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la faculté de l’envoi et du renvoi des demandes de Ministère de la Justice à Ministère de la Justice ou par l’intermédiaire des bureaux centraux nationaux de l’Organisation Internationale de Police Criminelle.
3. Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes qui sont en état d’arrestation provisoire ou de détention ou qui sont l’objet d’une mesure privative de liberté et l’échange périodique ou occasionnel de données relatives au casier judiciaire doivent se faire par l’intermédiaire des Ministères de la Justice.
4. Au sens de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, on entend par « Ministère de la Justice », pour la République fédérale d’Allemagne, le Ministre fédéral de la Justice et les Ministres ou Sénateurs de la Justice des États fédérés.
5. Les dénonciations aux fins de poursuites pour des infractions à la législation relative au temps de conduite et de repos, effectuées conformément à l’article 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ou à l’article 42 du Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel qu’il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974, peuvent être adressées par les autorités judiciaires de la Partie Contractante requérante directement aux autorités judiciaires de la Partie Contractante requise.
CHAPITRE 3
APPLICATION DU PRINCIPE NE BIS IN IDEM
Article 54
Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation.
Article 55
1. Une Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention, déclarer qu’elle n’est pas liée par l’article 54 dans l’un ou plusieurs des cas suivants:
a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire; dans ce dernier cas, cette exception ne s’applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie Contractante où le jugement a été rendu;
b) lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sûreté de l’État ou d’autres intérêts également essentiels de cette Partie Contractante;
c) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire de cette Partie Contractante en violation des obligations de sa charge.
2. Une Partie Contractante qui a fait une déclaration concernant l’exception mentionnée au paragraphe 1, point b), précisera les catégories d’infractions auxquelles cette exception peut s’appliquer.
3. Une Partie Contractante pourra, à tout moment, retirer une telle déclaration relative à l’une ou plusieurs des exceptions mentionnées au paragraphe 1.
4. Les exceptions qui ont fait l’objet d’une déclaration au titre du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque la Partie Contractante concernée a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l’autre Partie Contractante ou accordé l’extradition de la personne concernée.
Article 56
Si une nouvelle poursuite est intentée par une Partie Contractante contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits par une autre Partie Contractante, toute période de privation de liberté subie sur le territoire de cette dernière Partie Contractante en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies.
Article 57
1. Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction par une Partie Contractante et que les autorités compétentes de cette Partie Contractante ont des raisons de croire que l’accusation concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée par une autre Partie Contractante, ces autorités demanderont, si elles l’estiment nécessaire, les renseignements pertinents aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle une décision a déjà été rendue.
2. Les informations demandées seront données aussitôt que possible et seront prises en considération pour la suite à réserver à la procédure en cours.
3. Chaque Partie Contractante désignera, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention, les autorités qui seront habilitées à demander et à recevoir les informations prévues au présent article.
Article 58
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’application de dispositions nationales plus larges concernant l’effet Ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prises à l’étranger.
CHAPITRE 4
EXTRADITION
Article 59
1. Les dispositions du présent Chapitre visent à compléter la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957 ainsi que, dans les relations entre les Parties Contractantes membres de l’Union économique Benelux, le Chapitre I du Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel qu’il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974, et à faciliter l’application desdits accords.
2. Le paragraphe 1 n’affecte pas l’application des dispositions plus larges des accords bilatéraux en vigueur entre des Parties Contractantes.
Article 60
Dans les relations entre deux Parties Contractantes, dont une n’est pas Partie à la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957, les dispositions de ladite Convention sont applicables, compte tenu des réserves et déclarations déposées soit lors de la ratification de ladite Convention, soit, pour les Parties Contractantes qui ne sont pas Parties à la Convention, lors de la ratification, de l’approbation ou de l’acceptation de la présente Convention.
Article 61
La République française s’engage à extrader, à la demande de l’une des Parties Contractantes, les personnes poursuivies pour des faits punis par la législation française d’une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins deux ans et par la loi de la Partie Contractante requérante d’une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an.
Article 62
1. En ce qui concerne l’interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie Contractante requérante.
2. Une amnistie prononcée par la Partie Contractante requise ne fait pas obstacle à l’extradition, sauf si l’infraction relève de la juridiction de cette Partie Contractante.
3. L’absence d’une plainte ou d’un avis officiel autorisant les poursuites, qui ne sont nécessaires qu’en vertu de la législation de la Partie Contractante requise, ne porte pas atteinte à l’obligation d’extrader.
Article 63
Les Parties Contractantes s’engagent, conformément à la Convention et au Traité cités à l’article 59, à extrader entre elles les personnes qui sont poursuivies par les autorités judiciaires de la Partie Contractante requérante pour l’une des infractions visées à l’article 50, paragraphe 1, ou recherchées par celles-ci aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées pour une telle infraction.
Article 64
Un signalement dans le Système d’Information Schengen, effectué conformément à l’article 95, a le même effet qu’une demande d’arrestation provisoire au sens de l’article 16 de la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957, ou de l’article 15 du Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel qu’il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974.
Article 65
1. Sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d’extradition et de transit sont adressées par le Ministère compétent de la Partie Contractante requérante au Ministère compétent de la Partie Contractante requise.
2. Les Ministères compétents sont:
– en ce qui concerne le Royaume de Belgique: le Ministère de la Justice,
– en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: le Ministère fédéral de la Justice et les Ministres ou Sénateurs de la Justice des États fédérés,
– en ce qui concerne la République française: le Ministère des Affaires étrangères,
– en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le Ministère de la Justice,
– en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le Ministère de la Justice.
Article 66
1. Si l’extradition d’une personne réclamée n’est pas manifestement interdite en vertu du droit de la Partie Contractante requise, cette Partie Contractante peut autoriser l’extradition sans procédure formelle d’extradition, à condition que la personne réclamée y consente par procès-verbal établi devant un membre du pouvoir judiciaire et après audition par celui-ci, pour l’informer de son droit à une procédure formelle d’extradition. La personne réclamée peut se faire assister d’un avocat au cours de son audition.
2. Dans le cas d’une extradition en vertu du paragraphe 1, la personne réclamée qui déclare explicitement renoncer à la protection que lui confère le principe de la spécialité ne peut révoquer cette déclaration.
CHAPITRE 5
TRANSMISSION DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS RÉPRESSIFS
Article 67
Les dispositions ci-après visent à compléter la Convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées entre les Parties Contractantes qui sont Parties à ladite Convention.
Article 68
1. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté restreignant la liberté a été prononcée par jugement passé en force de chose jugée à l’égard d’un ressortissant d’une autre Partie Contractante qui s’est soustrait, en s’enfuyant vers son pays, à l’exécution de cette peine ou mesure de sûreté peut demander à cette dernière Partie Contractante, si la personne évadée est trouvée sur son territoire, de reprendre l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté.
2. Dans l’attente des pièces étayant la demande de reprise de l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté ou de la partie de la peine qui reste à purger, et de la décision à prendre sur cette demande, la Partie Contractante requise peut, à la demande de la Partie Contractante requérante, placer la personne condamnée en garde à vue ou prendre d’autres mesures pour garantir sa présence sur le territoire de la Partie Contractante requise.
Article 69
La transmission de l’exécution en vertu de l’article 68 n’est pas subordonnée au consentement de la personne à l’encontre de laquelle la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée. Les autres dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 sont applicables par analogie.
CHAPITRE 6
STUPÉFIANTS
Article 70
1. Les Parties Contractantes créent un groupe de travail permanent chargé d’examiner des problèmes communs concernant la répression de la criminalité en matière de stupéfiants et d’élaborer le cas échéant des propositions aux fins d’améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes. Le groupe de travail soumet ses propositions au Comité Exécutif.
2. Le groupe de travail visé au paragraphe 1, dont les membres sont désignés par les instances nationales compétentes, comprendra notamment des représentants des services chargés des missions de police et des douanes.
Article 71
1. Les Parties Contractantes s’engagent, en ce qui concerne la cession directe ou indirecte de stupéfiants et de substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, ainsi que la détention de ces produits et substances aux fins de cession ou d’exportation, à prendre, en conformité avec les Conventions existantes des Nations Unies(1), toutes mesures nécessaires à la prévention et à la répression du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.
2. Les Parties Contractantes s’engagent à prévenir et à réprimer par des mesures administratives et pénales l’exportation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, ainsi que la cession, la fourniture et la remise desdits produits et substances, sans préjudice des dispositions pertinentes des articles 74, 75 et 76.
3. En vue de lutter contre l’importation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis, les Parties Contractantes renforceront les contrôles de la circulation des personnes et des marchandises ainsi que des moyens de transport aux frontières extérieures. Ces mesures seront précisées par le groupe de travail prévu à l’article 70. Ce groupe de travail prendra notamment en considération le déplacement d’une partie du personnel de la police et des douanes libéré aux frontières intérieures ainsi que le recours à des méthodes modernes de détection de drogue et à des « chiens-drogue ».
4. En vue d’assurer le respect des dispositions du présent article, les Parties Contractantes surveilleront spécifiquement les lieux notoirement utilisés pour le trafic de drogue.
5. En ce qui concerne la lutte contre la demande illicite de stupéfiants et substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, les Parties Contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir et lutter contre les effets négatifs de cette demande illicite. Les mesures prises à cette fin relèvent de la responsabilité de chaque Partie Contractante.
Article 72
Conformément à leur Constitution et à leur ordre juridique national, les Parties Contractantes garantissent que des dispositions légales seront prises pour permettre la saisie et la confiscation des produits du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 73
1. Conformément à leur Constitution et à leur ordre juridique national, les Parties Contractantes s’engagent à prendre des mesures aux fins de permettre les livraisons surveillées dans le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées sera prise dans chaque cas d’espèce sur la base d’une autorisation préalable de chaque Partie Contractante concernée.
3. Chaque Partie Contractante garde la direction et le contrôle de l’opération sur son territoire et est habilitée à intervenir.
Article 74
En ce qui concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties Contractantes conviennent que les contrôles découlant des Conventions des Nations Unies énumérées à l’article 71 et effectués aux frontières intérieures soient transférés autant que possible à l’intérieur du pays.
Article 75
1. En ce qui concerne la circulation des voyageurs à destination des territoires des Parties Contractantes ou sur ces territoires, les personnes peuvent transporter les stupéfiants et substances psychotropes nécessaires dans le cadre d’un traitement médical, si elles produisent lors de tout contrôle un certificat délivré ou authentifié par une autorité compétente de l’État de résidence.
2. Le Comité Exécutif arrête la forme et le contenu du certificat visé au paragraphe 1 et délivré par une des Parties Contractantes, et notamment les données relatives à la nature et à la quantité des produits et substances ainsi qu’à la durée du voyage.
3. Les Parties Contractantes s’informent mutuellement des autorités compétentes pour la délivrance ou l’authentification du certificat visé au paragraphe 2.
Article 76
1. Les Parties Contractantes arrêteront, si nécessaire et conformément à leurs usages médicaux, éthiques et pratiques, les mesures appropriées pour le contrôle des stupéfiants et substances psychotropes qui sont soumis sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties Contractantes à des contrôles plus rigoureux que sur leur territoire, afin de ne pas compromettre l’efficacité de ces contrôles.
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux substances qui sont fréquemment utilisées pour la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes.
3. Les Parties Contractantes s’informeront mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en oeuvre de la surveillance du commerce légal des substances visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Les problèmes rencontrés à cet égard seront évoqués régulièrement au sein du Comité Exécutif.
CHAPITRE 7
ARMES À FEU ET MUNITIONS
Article 77
1. Les Parties Contractantes s’engagent à adapter aux dispositions du présent Chapitre leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à l’acquisition, à la détention, au commerce et à la remise d’armes à feu et de munitions.
2. Le présent Chapitre concerne l’acquisition, la détention, le commerce et la remise d’armes à feu et de munitions par des personnes physiques et morales; il ne concerne pas la livraison aux autorités centrales et territoriales, aux forces armées et à la police, ni l’acquisition et la détention par celles-ci, ni la fabrication d’armes à feu et de munitions par des entreprises publiques.
Article 78
1. Dans le cadre du présent Chapitre, les armes à feu sont classées comme suit:
a) les armes prohibées;
b) les armes soumises à autorisation;
c) les armes soumises à déclaration.
2. Le mécanisme de fermeture, le magasin et le canon des armes à feu sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l’objet dont ils font ou sont destinés à faire partie.
3. Sont considérées comme armes courtes au sens de la présente Convention les armes à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres; sont des armes longues toutes les autres armes à feu.
Article 79
1. La liste des armes à feu et munitions prohibées comprend les objets suivants:
a) les armes à feu normalement utilisées comme armes à feu de guerre;
b) les armes à feu automatiques, même si elles ne sont pas de guerre;
c) les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet;
d) les munitions aux balles perforantes, explosives ou incendiaires ainsi que les projectiles pour ces munitions;
e) les munitions pour les pistolets et revolvers avec des projectiles dum-dum ou à pointes creuses ainsi que les projectiles pour ces munitions.
2. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder des autorisations pour les armes à feu et munitions citées au paragraphe 1 si la sécurité et l’ordre publics ne s’y opposent pas.
Article 80
1. La liste des armes à feu dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation comprend au moins les armes à feu suivantes si elles ne sont pas prohibées:
a) les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition;
b) les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale;
c) les armes à feu courtes à un coup à percussion annulaire d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres;
d) les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches;
e) les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres;
f) les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique de guerre.
2. La liste des armes à feu soumises à autorisation ne comprend pas:
a) les armes d’avertissement, lacrymogènes ou d’alarme, à condition que l’impossibilité de transformation par un outillage courant en armes permettant le tir de munitions à balles soit garantie par des moyens techniques et que le tir d’une substance irritante ne provoque pas des lésions irréversibles sur les personnes;
b) les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent pas contenir plus de trois cartouches sans être rechargés, à condition que le chargeur soit inamovible ou qu’il soit garanti que ces armes ne puissent être transformées par un outillage courant en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Article 81
La liste des armes à feu soumises à déclaration comprend, si ces armes ne sont ni prohibées ni soumises à autorisation:
a) les armes à feu longues à répétition;
b) les armes à feu longues à un coup, à un ou plusieurs canons rayés;
c) les armes à feu courtes, à un coup à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure à 28 centimètres;
d) les armes énumérées à l’article 80, paragraphe 2, point b).
Article 82
Les listes des armes visées aux articles 79, 80 et 81 ne comprennent pas:
a) les armes à feu dont le modèle ou dont l’année de fabrication sont – sauf exception – antérieurs au 1er janvier 1870, sous réserve qu’elles ne puissent tirer des munitions destinées à des armes prohibées ou soumises à autorisation;
b) les reproductions d’armes mentionnées au point a) à condition qu’elles ne permettent pas l’utilisation d’une cartouche à étui métallique;
c) les armes à feu rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques garantis par le poinçon d’un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme.
Article 83
Une autorisation d’acquisition et de détention d’une arme à feu visée à l’article 80 ne peut être délivrée que:
a) si l’intéressé a dix-huit ans révolus, sauf dérogations pour la pratique de la chasse ou du sport;
b) si l’intéressé n’est pas inapte à acquérir ou à détenir une arme à feu en raison d’une maladie mentale ou de toute autre incapacité mentale ou physique;
c) si l’intéressé n’a pas été condamné pour une infraction ou s’il n’y a pas d’autres indices laissant supposer qu’il est dangereux pour la sécurité ou l’ordre public;
d) si le motif invoqué par l’intéressé pour l’acquisition ou la détention d’armes à feu peut être considéré comme valable.
Article 84
1. La déclaration pour les armes mentionnées à l’article 81 est consignée sur un registre tenu par les personnes visées à l’article 85.
2. Lorsqu’une arme est cédée par une personne non visée à l’article 85, la déclaration doit en être faite selon des modalités à déterminer par chaque Partie Contractante.
3. Les déclarations visées au présent article doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les personnes et les armes concernées.
Article 85
1. Les Parties Contractantes s’engagent à soumettre à une obligation d’autorisation les personnes qui fabriquent des armes à feu soumises à autorisation et celles qui en font le commerce, et à une obligation de déclaration les personnes qui fabriquent des armes à feu soumises à déclaration et celles qui en font le commerce. L’autorisation pour les armes à feu soumises à autorisation couvre également les armes à feu soumises à déclaration. Les Parties Contractantes soumettent les personnes qui fabriquent des armes et celles qui en font le commerce à une surveillance qui garantit un contrôle effectif.
2. Les Parties Contractantes s’engagent à adopter des dispositions pour que, au minimum, toutes les armes à feu soient pourvues durablement d’un numéro d’ordre permettant leur identification et portent la marque du fabricant.
3. Les Parties Contractantes prévoient l’obligation pour les fabricants et les marchands d’enregistrer toutes les armes à feu soumises à autorisation et à déclaration; les registres doivent permettre de déterminer rapidement la nature des armes à feu, leur origine et leur acquéreur.
4. Pour les armes à feu soumises à autorisation en vertu des articles 79 et 80, les Parties Contractantes s’engagent à adopter des dispositions pour que le numéro d’identification et la marque apposée sur l’arme à feu soient repris sur l’autorisation délivrée à son détenteur.
Article 86
1. Les Parties Contractantes s’engagent à adopter des dispositions interdisant aux détenteurs légitimes d’armes à feu soumises à autorisation ou à déclaration de remettre ces armes à des personnes qui ne sont pas en possession d’une autorisation d’acquisition ou d’un certificat de déclaration.
2. Les Parties Contractantes peuvent autoriser la remise temporaire de ces armes selon des modalités qu’elles déterminent.
Article 87
1. Les Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale des dispositions permettant le retrait de l’autorisation lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance prévues à l’article 83.
2. Les Parties Contractantes s’engagent à prendre des mesures adéquates qui comprennent notamment la saisie de l’arme à feu et le retrait de l’autorisation et à prévoir des sanctions appropriées à la violation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux armes à feu. Les sanctions pourront prévoir la confiscation des armes à feu.
Article 88
1. Les personnes titulaires d’une autorisation d’acquisition d’une arme à feu sont dispensées d’autorisation pour l’acquisition de munitions destinées à cette arme.
2. L’acquisition de munitions par des personnes non titulaires d’une autorisation d’acquisition d’armes est soumise au régime applicable à l’arme à laquelle ces munitions sont destinées. L’autorisation peut être délivrée pour une seule ou toutes les catégories de munitions.
Article 89
Les listes des armes à feu prohibées, soumises à autorisation et à déclaration peuvent être modifiées ou complétées par le Comité Exécutif pour tenir compte de l’évolution technique et économique ainsi que de la sûreté de l’État.
Article 90
Les Parties Contractantes ont la faculté d’adopter des lois ou dispositions plus strictes concernant le régime des armes à feu et des munitions.
Article 91
1. Les Parties Contractantes conviennent, sur la base de la Convention européenne du 28 juin 1978 sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, de créer, dans le cadre de leurs législations nationales, un échange de renseignements concernant l’acquisition d’armes à feu par des personnes – simples particuliers ou armuriers détaillants – qui résident habituellement ou qui sont établis sur le territoire d’une autre Partie Contractante. Est considérée comme armurier détaillant toute personne dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, dans le commerce au détail d’armes à feu.
2. L’échange de renseignements porte:
a) entre deux Parties Contractantes qui ont ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes à feu reprises en annexe 1, partie A, n° 1, points a) à h), de ladite Convention;
b) entre deux Parties Contractantes dont l’une au moins n’a pas ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes soumises par chacune des Parties Contractantes à un régime d’autorisation ou de déclaration.
3. Les renseignements concernant l’acquisition d’armes à feu seront communiqués sans retard et comporteront les données suivantes:
a) la date de l’acquisition et l’identité de l’acquéreur, à savoir:
– s’il s’agit d’une personne physique: les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de passeport ou de carte d’identité ainsi que la date de la délivrance et l’indication de l’autorité qui les a délivrés, armurier ou non,
– s’il s’agit d’une personne morale: la dénomination ou la raison sociale et le siège social ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de passeport ou de carte d’identité de la personne habilitée à représenter la personne morale;
b) le modèle, le numéro de fabrication, le calibre et les autres caractéristiques de l’arme à feu concernée ainsi que le numéro d’identification.
4. Chaque Partie Contractante désigne une autorité nationale qui envoie et reçoit les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 et communique sans délai aux autres Parties Contractantes toute modification survenant dans la désignation de cette autorité.
5. L’autorité désignée par chaque Partie Contractante peut transmettre les informations qui lui ont été communiquées aux services de police locaux compétents et aux autorités de surveillance de la frontière aux fins de prévention ou de poursuite de faits punissables et d’infractions aux règlements.
TITRE IV
SYSTÈME D’INFORMATION SCHENGEN
CHAPITRE 1
CRÉATION DU SYSTÈME D’INFORMATION SCHENGEN
Article 92
1. Les Parties Contractantes créent et entretiennent un système d’information commun, ci-après dénommé « Système d’Information Schengen », composé d’une partie nationale auprès de chacune des Parties Contractantes et d’une fonction de support technique. Le Système d’Information Schengen permet aux autorités désignées par les Parties Contractantes, grâce à une procédure d’interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d’objets, à l’occasion de contrôles de frontière et de vérifications et autres contrôles de police et de douanes exercés à l’intérieur du pays conformément au droit national ainsi que, pour la seule catégorie de signalement visée à l’article 96, aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la délivrance des titres de séjour et de l’administration des étrangers dans le cadre de l’application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention.
2. Chaque Partie Contractante crée et entretient, pour son compte et à ses risques, sa partie nationale du Système d’Information Schengen, dont le fichier de données est rendu matériellement identique aux fichiers de données de la partie nationale de chacune des autres Parties Contractantes par le recours à la fonction de support technique. Afin de permettre une transmission rapide et efficace des données, comme visée au paragraphe 3, chaque Partie Contractante se conforme, lors de la création de sa partie nationale, aux protocoles et procédures établis en commun pour la fonction de support technique par les Parties Contractantes. Le fichier de données de chaque partie nationale servira à l’interrogation automatisée sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. L’interrogation de fichiers de données des parties nationales d’autres Parties Contractantes ne sera pas possible.
3. Les Parties Contractantes créent et entretiennent, pour compte commun et en assumant les risques en commun, la fonction de support technique du Système d’Information Schengen, dont la responsabilité est assumée par la République française; cette fonction de support technique est installée à Strasbourg. La fonction de support technique comprend un fichier de données assurant l’identité des fichiers de données des parties nationales par la transmission en ligne d’informations. Dans le fichier de données de la fonction de support technique figureront les signalements de personnes et d’objets, pour autant que ceux-ci concernent toutes les Parties Contractantes. Le fichier de la fonction de support technique ne contient pas d’autres données, hormis celles mentionnées au présent paragraphe et à l’article 113, paragraphe 2.
CHAPITRE 2
EXPLOITATION ET UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION SCHENGEN
Article 93
Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, la préservation de l’ordre et de la sécurité publics, y compris la sûreté de l’État, et l’application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention sur les territoires des Parties Contractantes à l’aide des informations transmises par ce système.
Article 94
1. Le Système d’Information Schengen comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacune des Parties Contractantes et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 95 à 100. La Partie Contractante signalante vérifie si l’importance du cas justifie l’intégration du signalement dans le Système d’Information Schengen.
2. Les catégories de données sont les suivantes:
a) les personnes signalées;
b) les objets visés à l’article 100 et les véhicules visés à l’article 99.
3. Pour les personnes, les éléments intégrés sont au maximum les suivants:
a) les nom et prénom, les « alias » éventuellement enregistrés séparément;
b) les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
c) la première lettre du deuxième prénom;
d) la date et le lieu de naissance;
e) le sexe;
f) la nationalité;
g) l’indication que les personnes concernées sont armées;
h) l’indication que les personnes concernées sont violentes;
i) le motif du signalement;
j) la conduite à tenir.
D’autres mentions, notamment les données qui sont énumérées à l’article 6, première phrase, de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ne sont pas autorisées.
4. Dans la mesure où une Partie Contractante estime qu’un signalement conformément aux articles 95, 97 ou 99 n’est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, elle peut faire assortir a posteriori ce signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen d’une indication visant à ce que l’exécution de la conduite à tenir n’ait pas lieu sur son territoire au motif du signalement. Des consultations doivent avoir lieu à ce sujet avec les autres Parties Contractantes. Si la Partie Contractante signalante ne retire pas le signalement, le signalement reste de pleine application pour les autres Parties Contractantes.
Article 95
1. Les données relatives aux personnes recherchées pour l’arrestation aux fins d’extradition sont intégrées à la demande de l’autorité judiciaire de la Partie Contractante requérante.
2. Préalablement au signalement, la Partie Contractante signalante vérifie si l’arrestation est autorisée par le droit national des Parties Contractantes requises. Si la Partie Contractante signalante a des doutes, elle doit consulter les autres Parties Contractantes concernées.
La Partie Contractante signalante envoie aux Parties Contractantes requises en même temps que le signalement par la voie la plus rapide les informations essentielles ci-après concernant l’affaire:
a) l’autorité dont émane la demande d’arrestation;
b) l’existence d’un mandat d’arrêt ou d’un acte ayant la même force, ou d’un jugement exécutoire;
c) la nature et la qualification légale de l’infraction;
d) la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l’infraction de la personne signalée;
e) dans la mesure du possible, les conséquences de l’infraction.
3. Une Partie Contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen d’une indication visant à interdire, jusqu’à l’effacement de ladite indication, l’arrestation au motif du signalement. L’indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l’intégration du signalement, à moins que cette Partie Contractante ne refuse l’arrestation demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d’opportunité. Dans la mesure où, dans des cas particulièrement exceptionnels, la complexité des faits à l’origine du signalement le justifie, le délai précité peut être prolongé jusqu’à une semaine. Sans préjudice d’une indication ou d’une décision de refus, les autres Parties Contractantes peuvent exécuter l’arrestation demandée par le signalement.
4. Si, pour des raisons particulièrement urgentes, une Partie Contractante demande une recherche immédiate, la Partie requise examine si elle peut renoncer à l’indication. La Partie Contractante requise prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée sans délai si le signalement est validé.
5. S’il n’est pas possible de procéder à l’arrestation parce qu’un examen n’est pas encore terminé ou en raison d’une décision de refus d’une Partie Contractante requise, cette dernière doit traiter le signalement comme étant un signalement aux fins de communication du lieu de séjour.
6. Les Parties Contractantes requises exécutent la conduite à tenir demandée par le signalement en conformité avec les Conventions d’extradition en vigueur et le droit national. Elles ne sont pas tenues d’exécuter la conduite à tenir demandée dans la mesure où il s’agit d’un de leurs ressortissants, sans préjudice de la possibilité de procéder à l’arrestation conformément au droit national.
Article 96
1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d’un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes.
2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer la présence d’un étranger sur le territoire national.
Tel peut être notamment le cas:
a) d’un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an;
b) d’un étranger à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l’article 71, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’une Partie Contractante.
3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers.
Article 97
Les données relatives aux personnes disparues ou aux personnes qui, dans l’intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité à la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité judiciaire compétente de la Partie signalante sont intégrées, afin que les autorités de police communiquent le lieu de séjour à la Partie signalante ou puissent placer les personnes en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si la législation nationale l’autorise. Cela s’applique particulièrement aux mineurs et aux personnes qui doivent être internées sur décision d’une autorité compétente. La communication est subordonnée au consentement de la personne disparue, si celle-ci est majeure.
Article 98
1. Les données relatives aux témoins, aux personnes citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l’objet de poursuites ou aux personnes qui doivent faire l’objet d’une notification d’un jugement répressif ou d’une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté sont intégrées, à la demande des autorités judiciaires compétentes, aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile.
2. Les renseignements demandés seront communiqués à la Partie requérante en conformité avec la législation nationale et avec les Conventions en vigueur relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.
Article 99
1. Les données relatives aux personnes ou aux véhicules sont intégrées, dans le respect du droit national de la Partie Contractante signalante, aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique, conformément au paragraphe 5.
2. Un tel signalement peut être effectué pour la répression d’infractions pénales et pour la prévention de menaces pour la sécurité publique:
a) lorsqu’il existe des indices réels faisant présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves
ou
b) lorsque l’appréciation globale de l’intéressé, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu’alors, permet de supposer qu’il commettra également à l’avenir des faits punissables extrêmement graves.
3. En outre, le signalement peut être effectué conformément au droit national, à la demande des instances compétentes pour la sûreté de l’État, lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées au paragraphe 4 sont nécessaires à la prévention d’une menace grave émanant de l’intéressé ou d’autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l’État. La Partie Contractante signalante est tenue de consulter préalablement les autres Parties Contractantes.
4. Dans le cadre de la surveillance discrète, les informations ci-après peuvent, en tout ou en partie, être recueillies et transmises à l’autorité signalante, à l’occasion de contrôles de frontière ou d’autres contrôles de police et des douanes exercés à l’intérieur du pays:
a) le fait que la personne signalée ou le véhicule signalé a été trouvé;
b) le lieu, le moment ou le motif de la vérification;
c) l’itinéraire et la destination du voyage;
d) les personnes qui accompagnent l’intéressé ou les occupants;
e) le véhicule utilisé;
f) les objets transportés;
g) les circonstances dans lesquelles la personne ou le véhicule a été trouvé.
Lors de la collecte de ces informations, il convient de veiller à ne pas mettre en péril le caractère discret de la surveillance.
5. Dans le cadre du contrôle spécifique mentionné au paragraphe 1, les personnes, les véhicules et les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit national, pour réaliser la finalité visée aux paragraphes 2 et 3. Si le contrôle spécifique n’est pas autorisé selon la loi d’une Partie Contractante, il se trouve automatiquement converti, pour cette Partie Contractante, en surveillance discrète.
6. Une Partie Contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen d’une indication visant à interdire, jusqu’à l’effacement de ladite indication, l’exécution de la conduite à tenir en application du signalement aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique. L’indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l’intégration du signalement, à moins que cette Partie Contractante ne refuse la conduite demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d’opportunité. Sans préjudice d’une indication ou d’une décision de refus, les autres Parties Contractantes peuvent exécuter la conduite demandée par le signalement.
Article 100
1. Les données relatives aux objets recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale sont intégrées dans le Système d’Information Schengen.
2. Si une interrogation fait apparaître l’existence d’un signalement pour un objet trouvé, l’autorité qui l’a constaté se met en rapport avec l’autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires. À cette fin, des données à caractère personnel peuvent aussi être transmises conformément à la présente Convention. Les mesures à prendre par la Partie Contractante qui a trouvé l’objet devront être conformes à son droit national.
3. Les catégories d’objets désignées ci-après sont intégrées:
a) les véhicules à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes volés, détournés ou égarés;
b) les remorques et caravanes d’un poids à vide supérieur à 750 kilogrammes volées, détournées ou égarées;
c) les armes à feu volées, détournées ou égarées;
d) les documents vierges volés, détournés ou égarés;
e) les documents d’identité délivrés (passeports, cartes d’identité, permis de conduire) volés, détournés ou égarés;
f) les billets de banque (billets enregistrés).
Article 101
1. L’accès aux données intégrées dans le Système d’Information Schengen ainsi que le droit de les interroger directement sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour:
a) les contrôles frontaliers;
b) les autres vérifications de police et de douanes exercées à l’intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.
2. En outre, l’accès aux données intégrées conformément à l’article 96 ainsi que le droit de les interroger directement peuvent être exercés par les instances qui sont compétentes pour la délivrance des visas, les instances centrales qui sont compétentes pour l’examen des demandes de visas ainsi que les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des titres de séjour et de l’administration des étrangers dans le cadre de l’application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention. L’accès aux données est régi par le droit national de chaque Partie Contractante.
3. Les utilisateurs ne peuvent interroger que les données qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
4. Chacune des Parties Contractantes communique au Comité Exécutif la liste des autorités compétentes, qui sont autorisées à interroger directement les données intégrées dans le Système d’Information Schengen. Cette liste indique pour chaque autorité les données qu’elle peut interroger et pour quelles missions.
CHAPITRE 3
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET SÉCURITÉ DES DONNÉES DANS LE CADRE DU SYSTÈME D’INFORMATION SCHENGEN
Article 102
1. Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.
2. Les données ne peuvent être dupliquées qu’à des fins techniques, pour autant que cette duplication soit nécessaire pour l’interrogation directe par les autorités visées à l’article 101. Les signalements d’autres Parties Contractantes ne peuvent être copiés de la partie nationale du Système d’Information Schengen dans d’autres fichiers de données nationaux.
3. Dans le cadre des signalements prévus aux articles 95 à 100 de la présente Convention, toute dérogation au paragraphe 1, pour passer d’un type de signalement à un autre, doit être justifiée par la nécessité de la prévention d’une menace grave imminente pour l’ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l’État ou aux fins de la prévention d’un fait punissable grave. À cet effet, l’autorisation préalable de la Partie Contractante signalante doit être obtenue.
4. Les données ne pourront pas être utilisées à des fins administratives. Par dérogation, les données intégrées conformément à l’article 96 ne pourront être utilisées, conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes, qu’aux fins découlant de l’article 101, paragraphe 2.
5. Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 4 sera considérée comme détournement de finalité au regard du droit national de chaque Partie Contractante.
Article 103
Chaque Partie Contractante veille à ce qu’en moyenne toute dixième transmission de données à caractère personnel soit enregistrée dans la partie nationale du Système d’Information Schengen par l’instance gestionnaire du fichier, aux fins du contrôle de l’admissibilité de l’interrogation. L’enregistrement ne peut être utilisé qu’à cette fin et est effacé après six mois.
Article 104
1. Le droit national de la Partie Contractante signalante s’applique au signalement, sauf conditions plus exigeantes prévues par la présente Convention.
2. Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières, le droit de chaque Partie Contractante est applicable aux données intégrées dans la partie nationale du Système d’Information Schengen.
3. Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières concernant l’exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, le droit national de la Partie Contractante requise qui exécute la conduite à tenir est applicable. Dans la mesure où la présente Convention prévoit des dispositions particulières concernant l’exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, les compétences en matière de conduite à tenir sont régies par le droit national de la Partie Contractante requise. Si la conduite à tenir demandée ne peut pas être exécutée, la Partie Contractante requise en informe la Partie Contractante signalante sans délai.
Article 105
La Partie Contractante signalante est responsable de l’exactitude, de l’actualité ainsi que de la licéité de l’intégration des données dans le Système d’Information Schengen.
Article 106
1. Seule la Partie Contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu’elle a introduites.
2. Si une des Parties Contractantes qui n’a pas fait le signalement dispose d’indices faisant présumer qu’une donnée est entachée d’erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la Partie Contractante signalante, qui doit obligatoirement vérifier la communication et, si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai.
3. Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir à un accord, la Partie Contractante qui n’est pas à l’origine du signalement soumet le cas pour avis à l’autorité de contrôle commune visée à l’article 115, paragraphe 1.
Article 107
Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’un signalement dans le Système d’Information Schengen, la Partie Contractante qui introduit un nouveau signalement s’accorde avec la Partie Contractante qui a introduit le premier signalement sur l’intégration des signalements. À cette fin, les Parties Contractantes peuvent également arrêter des dispositions générales.
Article 108
1. Chacune des Parties Contractantes désigne une instance qui a la compétence centrale pour la partie nationale du Système d’Information Schengen.
2. Chacune des Parties Contractantes effectue ses signalements par l’intermédiaire de cette instance.
3. Ladite instance est responsable du bon fonctionnement de la partie nationale du Système d’Information Schengen et prend les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la présente Convention.
4. Les Parties Contractantes s’informent mutuellement par l’intermédiaire du dépositaire de l’instance visée au paragraphe 1.
Article 109
1. Le droit de toute personne d’accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le Système d’Information Schengen s’exerce dans le respect du droit de la Partie Contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l’autorité nationale de contrôle prévue à l’article 114, paragraphe 1, décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. Une Partie Contractante qui n’a pas effectué le signalement ne peut communiquer des informations concernant ces données que si elle a donné préalablement à la Partie Contractante signalante l’occasion de prendre position.
2. La communication de l’information à la personne concernée est refusée si elle peut nuire à l’exécution de la tâche légale consignée dans le signalement ou pour la protection des droits et libertés d’autrui. Elle est refusée dans tous les cas durant la période de signalement aux fins de surveillance discrète.
Article 110
Toute personne peut faire rectifier des données entachées d’erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d’erreur de droit la concernant.
Article 111
1. Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie Contractante, la juridiction ou l’autorité compétentes en vertu du droit national d’une action, notamment, en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d’un signalement la concernant.
2. Les Parties Contractantes s’engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives prises par les juridictions ou autorités visées au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions de l’article 116.
Article 112
1. Les données à caractère personnel intégrées dans le Système d’Information Schengen aux fins de la recherche de personnes ne sont conservées que pendant la durée nécessaire aux fins auxquelles elles ont été fournies. Au plus tard trois ans après leur intégration, la nécessité de leur conservation doit être examinée par la Partie Contractante signalante. Ce délai est d’un an pour les signalements visés à l’article 99.
2. Chacune des Parties Contractantes fixe, le cas échéant, des délais d’examen plus courts conformément à son droit national.
3. La fonction de support technique du Système d’Information Schengen signale automatiquement aux Parties Contractantes l’effacement programmé dans le système, moyennant un préavis d’un mois.
4. La Partie Contractante signalante peut, dans le délai d’examen, décider de maintenir le signalement si ce maintien est nécessaire aux fins qui sont à la base du signalement. Le prolongement du signalement doit être communiqué à la fonction de support technique. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au signalement prolongé.
Article 113
1. Les données autres que celles visées à l’article 112 sont conservées au maximum pendant dix ans, les données relatives aux documents d’identité délivrés et aux billets de banque enregistrés au maximum pendant cinq ans et celles relatives aux véhicules à moteur, remorques et caravanes au maximum pendant trois ans.
2. Les données effacées sont encore conservées durant une année dans la fonction de support technique. Durant cette période, elles ne peuvent être consultées que pour le contrôle a posteriori de leur exactitude et de la licéité de leur intégration. Ensuite, elles devront être détruites.
Article 114
1. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d’exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen et de vérifier que le traitement et l’utilisation des données intégrées dans le Système d’Information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée. À cet effet l’autorité de contrôle a accès au fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen.
2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le Système d’Information Schengen ainsi que l’utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la Partie Contractante auprès de laquelle la demande est introduite. Si les données ont été intégrées par une autre Partie Contractante, le contrôle se réalise en étroite coordination avec l’autorité de contrôle de cette Partie Contractante.
Article 115
1. Il est créé une autorité de contrôle commune chargée du contrôle de la fonction de support technique du Système d’Information Schengen. Cette autorité se compose de deux représentants de chaque autorité nationale de contrôle. Chaque Partie Contractante dispose d’une voix délibérative. Le contrôle est exercé conformément aux dispositions de la présente Convention, de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel en tenant compte de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police et conformément au droit national de la Partie Contractante responsable de la fonction de support technique.
2. À l’égard de la fonction de support technique du Système d’Information Schengen, l’autorité de contrôle commune a pour mission de vérifier la bonne exécution des dispositions de la présente Convention. À cet effet, elle a accès à la fonction de support technique.
3. L’autorité de contrôle commune est également compétente pour analyser les difficultés d’application ou d’interprétation pouvant survenir lors de l’exploitation du Système d’Information Schengen, pour étudier les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant effectué par les autorités de contrôle nationales des Parties Contractantes ou à l’occasion de l’exercice du droit d’accès au système ainsi que pour élaborer des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes existants.
4. Les rapports établis par l’autorité de contrôle commune sont transmis aux instances auxquelles les autorités de contrôle nationales transmettent leurs rapports.
Article 116
1. Toute Partie Contractante est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne du fait de l’exploitation du fichier national du Système d’Information Schengen. Il en est également ainsi lorsque les dommages ont été causés par la Partie Contractante signalante, celle-ci ayant intégré des données entachées d’erreur de droit ou de fait.
2. Si la Partie Contractante contre laquelle une action est intentée n’est pas la Partie Contractante signalante, cette dernière est tenue au remboursement, sur requête, des sommes versées à titre d’indemnisation, à moins que les données n’aient été utilisées par la Partie Contractante requise en violation de la présente Convention.
Article 117
1. En ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont transmises en application du présent Titre, chaque Partie Contractante prendra, au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les dispositions nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui soit au moins égal à celui découlant des principes de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et dans le respect de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.
2. La transmission de données à caractère personnel prévue par le présent Titre ne pourra avoir lieu que lorsque les dispositions de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes concernées par la transmission.
Article 118
1. Chacune des Parties Contractantes s’engage à prendre, pour la partie nationale du Système d’Information Schengen, les mesures qui sont propres:
a) à empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle à l’entrée des installations);
b) à empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou éloignés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);
c) à empêcher l’introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l’intégration);
d) à empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données (contrôle de l’utilisation);
e) à garantir que, pour l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu’aux données relevant de leur compétence (contrôle de l’accès);
f) à garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);
g) à garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l’introduction);
h) à empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport).
2. Chaque Partie Contractante doit prendre des mesures particulières en vue d’assurer la sécurité des données lors de la transmission de données à des services situés en dehors des territoires des Parties Contractantes. Ces mesures doivent être communiquées à l’autorité de contrôle commune.
3. Chaque Partie Contractante ne peut désigner pour le traitement de données de sa partie nationale du Système d’Information Schengen que des personnes spécialement qualifiées et soumises à un contrôle de sécurité.
4. La Partie Contractante responsable de la fonction de support technique du Système d’Information Schengen prend pour ce dernier les mesures prévues aux paragraphes 1 à 3.
CHAPITRE 4
RÉPARTITION DES COÛTS DU SYSTÈME D’INFORMATION SCHENGEN
Article 119
1. Les coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique visée à l’article 92, paragraphe 3, y compris les coûts de câblages pour la liaison des parties nationales du Système d’Information Schengen avec la fonction de support technique, sont supportés en commun par les Parties Contractantes. La quote-part de chaque Partie Contractante est déterminée sur la base du taux de chaque Partie Contractante à l’assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 2, premier alinéa, point c), de la Décision du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés.
2. Les coûts d’installation et d’utilisation de la partie nationale du Système d’Information Schengen sont supportés individuellement par chaque Partie Contractante.
TITRE V
TRANSPORT ET CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 120
1. Les Parties Contractantes veilleront en commun à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives n’entravent pas, de manière non justifiée, la circulation des marchandises aux frontières intérieures.
2. Les Parties Contractantes facilitent la circulation des marchandises aux frontières intérieures en effectuant les formalités liées à des interdictions et restrictions lors du dédouanement des marchandises pour la mise à la consommation. Au choix de l’intéressé, ce dédouanement peut être effectué soit à l’intérieur du pays, soit à la frontière intérieure. Les Parties Contractantes s’efforceront de promouvoir le dédouanement à l’intérieur du pays.
3. Dans la mesure où les allégements visés au paragraphe 2 ne peuvent être réalisés en tout ou en partie dans certains domaines, les Parties Contractantes s’efforceront d’en réaliser les conditions entre elles ou dans le cadre des Communautés européennes.
Le présent paragraphe s’applique notamment au contrôle du respect des réglementations relatives aux autorisations de transport et aux contrôles techniques concernant les moyens de transport, aux contrôles vétérinaires et de police vétérinaire, aux contrôles sanitaires vétérinaires, aux contrôles phytosanitaires ainsi qu’aux contrôles relatifs aux transports de marchandises dangereuses et de déchets.
4. Les Parties Contractantes s’efforceront d’harmoniser les formalités relatives à la circulation des marchandises aux frontières extérieures et d’en contrôler le respect selon des principes uniformes. À cette fin, les Parties Contractantes collaboreront étroitement au sein du Comité Exécutif, dans le cadre des Communautés européennes et dans d’autres enceintes internationales.
Article 121
1. Les Parties Contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des certificats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour certains végétaux et produits végétaux.
Le Comité Exécutif arrête la liste des végétaux et produits végétaux auxquels s’applique la simplification prévue au premier alinéa. Il peut modifier cette liste et fixe la date d’entrée en vigueur de la modification. Les Parties Contractantes s’informent mutuellement des mesures prises.
2. En cas de danger d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles, une Partie Contractante peut demander la réinstauration temporaire des mesures de contrôle prescrites par le droit communautaire et les appliquer. Elle en avisera immédiatement les autres Parties Contractantes par écrit en motivant sa décision.
3. Le certificat phytosanitaire peut continuer à être utilisé en tant que certificat requis en vertu de la loi relative à la protection des espèces.
4. Sur demande, l’autorité compétente délivre un certificat phytosanitaire lorsque l’envoi est destiné en tout ou en partie à la réexportation, et ce dans la mesure où les exigences phytosanitaires sont respectées pour les végétaux ou produits végétaux concernés.
Article 122
1. Les Parties Contractantes renforcent leur coopération en vue d’assurer la sécurité du transport de marchandises dangereuses et s’engagent à harmoniser les dispositions nationales prises en application des Conventions internationales en vigueur. De plus, elles s’engagent, notamment, aux fins de maintenir le niveau de sécurité actuel:
a) à harmoniser les exigences en matière de qualification professionnelle des chauffeurs;
b) à harmoniser les modalités et l’intensité des contrôles effectués au cours du transport et dans les entreprises;
c) à harmoniser la qualification des infractions et les dispositions légales relatives aux sanctions applicables;
d) à assurer un échange permanent d’informations ainsi que des expériences acquises en relation avec les mesures mises en oeuvre et les contrôles effectués.
2. Les Parties Contractantes renforcent leur coopération en vue d’effectuer les contrôles du transfert par les frontières intérieures de déchets dangereux et non dangereux.
À cette fin, elles s’efforcent d’adopter une position commune en ce qui concerne la modification des directives communautaires relatives au contrôle et à la gestion du transfert de déchets dangereux et pour l’établissement d’actes communautaires relatifs aux déchets non dangereux, dans le but de créer une infrastructure d’élimination suffisante et d’établir des normes d’élimination harmonisées à un niveau élevé.
Dans l’attente d’une réglementation communautaire relative aux déchets non dangereux, les contrôles du transfert de ces déchets s’effectueront sur la base d’une procédure spéciale permettant de contrôler le transfert à destination lors du traitement.
Les dispositions du paragraphe 1, deuxième phrase, sont également applicables au présent paragraphe.
Article 123
1. Les Parties Contractantes prennent l’engagement de se concerter aux fins d’abolir entre elles l’obligation, actuellement en vigueur, de produire une licence à l’exportation des produits et technologies stratégiques industriels et, si besoin est, de remplacer ladite licence par une procédure souple, pour autant que le pays de première destination et de destination finale est une Partie Contractante.
Sous réserve de ces concertations, et afin de garantir l’efficacité des contrôles qui s’avéreraient nécessaires, les Parties Contractantes s’efforceront, en coopérant étroitement par un mécanisme de coordination, de procéder aux échanges d’informations utiles compte tenu de la réglementation nationale.
2. En ce qui concerne les produits autres que les produits et technologies stratégiques industriels visés au paragraphe 1, les Parties Contractantes s’efforceront de faire effectuer les formalités d’exportation à l’intérieur du pays, d’une part, et d’harmoniser leurs procédures de contrôle, d’autre part.
3. Dans le cadre des objectifs définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les Parties Contractantes engageront des consultations avec les autres partenaires intéressés.
Article 124
Le nombre et l’intensité des contrôles des marchandises dans la circulation des voyageurs aux frontières intérieures sont ramenés au niveau le plus bas possible. La poursuite de leur réduction et leur suppression définitive dépendent du relèvement progressif des franchises voyageurs et de l’évolution future des prescriptions applicables à la circulation transfrontalière des voyageurs.
Article 125
1. Les Parties Contractantes concluent des arrangements sur le détachement de fonctionnaires de liaison de leurs administrations douanières.
2. Le détachement de fonctionnaires de liaison a pour but de promouvoir et d’accélérer la coopération entre les Parties Contractantes en général, notamment dans le cadre des Conventions existantes et des actes communautaires sur l’assistance mutuelle.
3. Les fonctionnaires de liaison assurent des fonctions consultatives et d’assistance. Ils ne sont pas habilités à prendre de leur propre initiative des mesures d’administration douanière. Ils fournissent des informations et remplissent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d’origine.
TITRE VI
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 126
1. En ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont transmises en application de la présente Convention, chaque Partie Contractante prendra, au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les dispositions nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui soit au moins égal à celui découlant des principes de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
2. La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les dispositions de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes concernées par la transmission.
3. En outre, en ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les dispositions ci-après s’appliquent:
a) les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu’aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit la transmission de telles données; l’utilisation des données à d’autres fins n’est possible qu’après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de la Partie Contractante destinataire; l’autorisation peut être accordée pour autant que le droit national de la Partie Contractante qui transmet les données le permet;
b) les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées au point a);
c) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à l’exactitude de celles-ci; si elle constate, soit de sa propre initiative, soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n’auraient pas dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la destruction des données, ou de mentionner que ces données sont incorrectes ou n’auraient pas dû être transmises;
d) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu’une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l’égard d’une personne lésée; si la Partie Contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l’utilisation de données incorrectes transmises, la Partie Contractante qui a transmis les données rembourse intégralement les sommes versées en réparation par la Partie Contractante destinataire;
e) la transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées dans le fichier d’où elles proviennent et dans le fichier dans lequel elles sont intégrées;
f) l’autorité de contrôle commune visée à l’article 115 peut, à la demande d’une des Parties Contractantes, émettre un avis sur les difficultés d’application et d’interprétation du présent article.
4. Le présent article ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre 7, et au Titre IV. Le paragraphe 3 ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre III, Chapitres 2, 3, 4 et 5.
Article 127
1. Lorsque des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application des dispositions de la présente Convention, les dispositions de l’article 126 s’appliquent à la transmission des données provenant d’un fichier non automatisé et à leur intégration dans un fichier non automatisé.
2. Lorsque, dans des cas autres que ceux régis par l’article 126, paragraphe 1, ou par le paragraphe 1 du présent article, des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application de la présente Convention, l’article 126, paragraphe 3, à l’exception du point e), est applicable. En outre, les dispositions ci-après s’appliquent:
a) la transmission et la réception de données à caractère personnel sont enregistrées par écrit; cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il n’est pas nécessaire, pour leur utilisation, d’enregistrer les données, en particulier lorsque les données ne sont pas utilisées ou ne sont utilisées que très brièvement;
b) la Partie Contractante destinataire garantit pour l’utilisation des données transmises un niveau de protection au moins égal à celui que son droit prévoit pour une utilisation de données de nature similaire;
c) l’accès aux données et les conditions auxquelles il est accordé sont régis par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.
3. Le présent article ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre 7, au Titre III, Chapitres 2, 3, 4 et 5, et au Titre IV.
Article 128
1. La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les Parties Contractantes concernées par la transmission auront chargé une autorité de contrôle nationale d’exercer un contrôle indépendant sur le respect des dispositions des articles 126 et 127 et des dispositions prises pour leur application, pour le traitement de données à caractère personnel dans des fichiers.
2. Dans la mesure où une Partie Contractante a chargé, conformément à son droit national, une autorité de contrôle d’exercer, dans un ou plusieurs domaines, un contrôle indépendant sur le respect de dispositions en matière de protection des données à caractère personnel non intégrées dans un fichier, cette Partie Contractante charge cette même autorité de surveiller le respect des dispositions du présent Titre dans les domaines en question.
3. Le présent article ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre 7, et au Titre III, Chapitres 2, 3, 4, et 5.
Article 129
En ce qui concerne la transmission de données à caractère personnel en application du Titre III, Chapitre 1, les Parties Contractantes s’engagent, sans préjudice des dispositions des articles 126 et 127, à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les principes de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police. En outre, en ce qui concerne la transmission en application de l’article 46, les dispositions ci-après s’appliquent:
a) les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu’aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante;
b) les données ne peuvent être transmises qu’aux seuls services et autorités de police; la communication des données à d’autres services ne pourra avoir lieu qu’après autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit;
c) sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l’usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.
Article 130
Si des données à caractère personnel sont transmises par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de liaison visé à l’article 47 ou à l’article 125, les dispositions du présent Titre ne s’appliquent que lorsque ce fonctionnaire de liaison transmet ces données à la Partie Contractante qui l’a détaché sur le territoire de l’autre Partie Contractante.
TITRE VII
COMITÉ EXÉCUTIF
Article 131
1. Un Comité Exécutif est institué pour l’application de la présente Convention.
2. Sans préjudice des compétences particulières qui lui sont attribuées par la présente Convention, le Comité Exécutif a pour mission générale de veiller à l’application correcte de la présente Convention.
Article 132
1. Chacune des Parties Contractantes dispose d’un siège au sein du Comité Exécutif. Les Parties Contractantes sont représentées au sein du Comité par un Ministre responsable de la mise en oeuvre de la présente Convention; il peut se faire assister par les experts nécessaires qui pourront participer aux délibérations.
2. Le Comité Exécutif statue à l’unanimité. Il règle son fonctionnement; à cet égard, il peut prévoir une procédure écrite pour la prise de décisions.
3. À la demande du représentant d’une Partie Contractante, la décision définitive concernant un projet sur lequel le Comité Exécutif a statué peut être reportée à deux mois au maximum après la présentation du projet.
4. Le Comité Exécutif peut créer, en vue de la préparation des décisions ou pour d’autres travaux, des groupes de travail composés de représentants des administrations des Parties Contractantes.
Article 133
Le Comité Exécutif se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. Il se réunit aussi souvent que le nécessitera la bonne exécution de ses tâches.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 134
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire.
Article 135
Les dispositions de la présente Convention s’appliquent sous réserve des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.
Article 136
1. Une Partie Contractante qui envisage de mener avec un État tiers des négociations relatives aux contrôles frontaliers en informe en temps utile les autres Parties Contractantes.
2. Aucune Partie Contractante ne conclura avec un ou plusieurs États tiers des accords portant simplification ou suppression des contrôles aux frontières sans l’accord préalable des autres Parties Contractantes, sous réserve du droit des États membres des Communautés européennes de conclure en commun de tels accords.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux accords portant sur le petit trafic frontalier, dès lors que ces accords respectent les exceptions et modalités établies en vertu de l’article 3, paragraphe 1.
Article 137
La présente Convention ne peut faire l’objet de réserves, à l’exception de celles mentionnées à l’article 60.
Article 138
Les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront, pour la République française, qu’au territoire européen de la République française.
Les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront, pour le Royaume des Pays-Bas, qu’au territoire du Royaume situé en Europe.
Article 139
1. La présente Convention sera soumise à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties Contractantes.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation. Les dispositions relatives à la création, aux activités et aux compétences du Comité Exécutif s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les autres dispositions s’appliquent à compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention.
3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à toutes les Parties Contractantes.
Article 140
1. Tout État membre des Communautés européennes peut devenir Partie à la présente Convention. L’adhésion fait l’objet d’un accord entre cet État et les Parties Contractantes.
2. Cet accord est soumis à ratification, approbation ou acceptation par l’État adhérent et chacune des Parties Contractantes. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.
Article 141
1. Toute Partie Contractante peut faire parvenir au dépositaire une proposition tendant à modifier la présente Convention. Le dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties Contractantes. À la demande d’une Partie Contractante, les Parties Contractantes réexaminent les dispositions de la présente Convention si, à leur avis, une situation constitue un changement de caractère fondamental des conditions existant lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Les Parties Contractantes arrêtent d’un commun accord les modifications à la présente Convention.
3. Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.
Article 142
1. Lorsque des conventions sont conclues entre les États membres des Communautés européennes en vue de la réalisation d’un espace sans frontières intérieures, les Parties Contractantes conviennent des conditions dans lesquelles les dispositions de la présente Convention sont remplacées ou modifiées en fonction des dispositions correspondantes desdites conventions.
Les Parties Contractantes tiennent compte, à cet effet, de ce que les dispositions de la présente Convention peuvent prévoir une coopération plus poussée que celle qui résulte des dispositions desdites conventions.
Les dispositions qui sont contraires à celles convenues entre les États membres des Communautés européennes sont adaptées en tout état de cause.
2. Les modifications à la présente Convention qui sont jugées nécessaires par les Parties Contractantes sont soumises à ratification, approbation ou acceptation. La disposition de l’article 141, paragraphe 3, est applicable, étant entendu que les modifications n’entreront pas en vigueur avant l’entrée en vigueur desdites conventions entre les États membres des Communautés européennes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.
Fait à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.
(1) Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961 dans la version modifiée par le Protocole de 1972 portant Amendement de la Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961; Convention de 1971 sur les Substances Psychotropes; Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 relative au Trafic Illicite des Stupéfiants et des Substances Psychotropes.
ACTE FINAL
Au moment de la signature de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes les Parties Contractantes ont adopté les déclarations suivantes.
1) Déclaration commune concernant l’article 139
Les États signataires s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de la Convention, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention et pour la mise en vigueur de celle-ci.
La Convention ne sera mise en vigueur que lorsque les conditions préalables à l’application de la Convention seront remplies dans les États signataires et que les contrôles aux frontières extérieures seront effectifs.
2) Déclaration commune concernant l’article 4
Les Parties Contractantes s’engagent à tout mettre en oeuvre afin de respecter ce délai simultanément et de prévenir tout déficit de sécurité. Avant le 31 décembre 1992, le Comité Exécutif examinera quels progrès auront été réalisés. Le Royaume des Pays-Bas souligne que des difficultés de délai ne sont pas à exclure dans un aéroport déterminé, sans qu’elles suscitent pour autant des lacunes de sécurité. Les autres Parties Contractantes tiendront compte de cette situation, sans qu’il puisse en découler des difficultés pour le marché intérieur.
En cas de difficultés, le Comité Exécutif examinera les meilleures conditions d’application simultanée de ces mesures dans les aéroports.
3) Déclaration commune concernant l’article 71, paragraphe 2
Pour autant qu’une Partie Contractante déroge au principe visé à l’article 71, paragraphe 2, dans le cadre de sa politique nationale de prévention et de traitement de la dépendance à l’égard des stupéfiants et des substances psychotropes, toutes les Parties Contractantes prennent les mesures administratives et pénales nécessaires afin de prévenir et de réprimer l’importation et l’exportation illicites desdits produits et substances, notamment, vers le territoire des autres Parties Contractantes.
4) Déclaration commune concernant l’article 121
Les Parties Contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des certificats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour les végétaux et produits de végétaux:
a) énumérés au point 1
ou
b) énumérés aux points 2 à 6 et qui sont originaires de l’une des Parties Contractantes.
1. Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementation de: Castanea, Chrysanthemum, Dendranthema, Dianthus, Gladiolus, Gypsophila, Prunus, Quercus, Rosa, Salix, Syringa, Vitis
2. Fruits frais de: Citrus, Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus
3. Bois de: Castanea, Quercus
4. Milieu de culture constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux, tourbe et écorces avec humus, sans être toutefois constitué en totalité de tourbe.
5. Semences
5) Déclaration commune concernant les politiques nationales en matière d’asile
Les Parties Contractantes procéderont à un inventaire des politiques nationales en matière d’asile, en vue d’en rechercher l’harmonisation.
6) Déclaration commune concernant l’article 132
Les Parties Contractantes informent leurs parlements nationaux de la mise en oeuvre de la présente Convention.
Fait à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.
PROCÈS-VERBAL
En complément de l’Acte Final de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, les Parties Contractantes ont adopté la déclaration commune suivante et pris note des déclarations unilatérales ci-après, faites en rapport avec ladite Convention.
I. Déclaration concernant le champ d’application
Les Parties Contractantes constatent: après l’unification des deux États allemands, le champ d’application, en droit international, de la Convention s’étendra aussi au territoire actuel de la République démocratique allemande.
II. Déclarations de la République fédérale d’Allemagne concernant l’interprétation de la Convention
1. La Convention est conclue dans la perspective de l’unification des deux États allemands.
La République démocratique allemande n’est pas un pays étranger par rapport à la République fédérale d’Allemagne.
L’article 136 n’est pas applicable dans les relations entre la République fédérale d’Allemagne et la République démocratique allemande.
2. La présente Convention ne porte pas atteinte au régime convenu dans l’échange de lettres germano-autrichien du 20 août 1984 comportant un allégement des contrôles aux frontières communes pour les ressortissants des deux États. Ce régime devra cependant être appliqué compte tenu des impératifs de sécurité et d’immigration des Parties Contractantes de Schengen, de sorte que ces facilités se limitent en pratique aux ressortissants autrichiens.
III. Déclaration du Royaume de Belgique concernant l’article 67
La procédure qui sera appliquée sur le plan interne pour la reprise de l’exécution d’un jugement étranger ne sera pas celle qui est prévue par la loi belge relative au transfèrement interétatique des personnes condamnées, mais une procédure spéciale qui sera déterminée lors de la ratification de la présente Convention.
Fait à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE DES MINISTRES ET SECRÉTAIRES D’ÉTAT RÉUNIS À SCHENGEN LE 19 JUIN 1990
Les Gouvernements des Parties Contractantes de l’Accord de Schengen entameront ou poursuivront des discussions notamment dans les domaines suivants:
– amélioration et simplification de la pratique en matière d’extradition,
– amélioration de la coopération en ce qui concerne les poursuites contre les infractions en matière de circulation routière,
– régime de la reconnaissance réciproque des déchéances du droit de conduire des véhicules à moteur,
– possibilité d’exécution réciproque des peines d’amendes,
– établissement de règles concernant la transmission réciproque des poursuites pénales, y compris la possibilité du transfèrement de la personne prévenue vers son pays d’origine,
– établissement de règles concernant le rapatriement de mineurs qui ont été soustraits illicitement à l’autorité de la personne chargée d’exercer l’autorité parentale,
– poursuite de la simplification des contrôles dans la circulation commerciale des marchandises.
Fait à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.
DÉCLARATION DES MINISTRES ET SECRÉTAIRES D’ÉTAT
Le 19 juin 1990, des représentants des Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ont signé à Schengen la Convention d’application de l’Accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
À l’occasion de cette signature, ils ont fait la déclaration suivante:
– Les Parties Contractantes estiment que la Convention constitue une étape importante en vue de la réalisation d’un espace sans frontières intérieures et s’en inspirent pour la poursuite des travaux des États membres des Communautés européennes.
– Les Ministres et Secrétaires d’État, compte tenu des risques en matière de sécurité et d’immigration clandestine, soulignent la nécessité de mettre en place un contrôle efficace aux frontières extérieures selon les principes uniformes prévus à l’article 6. Les Parties Contractantes devront notamment promouvoir l’harmonisation des méthodes de travail pour le contrôle et la surveillance des frontières en vue de la mise en oeuvre de ces principes uniformes.
Le Comité Exécutif examinera, par ailleurs, toutes les mesures utiles à la mise en place d’un contrôle uniforme et efficace aux frontières extérieures ainsi que leur application concrète. Ces mesures comprennent les mesures permettant d’attester les conditions d’entrée d’un étranger sur le territoire des Parties Contractantes, l’application des mêmes modalités de refus d’entrée, l’élaboration d’un manuel commun pour les fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et la promotion d’un niveau équivalent de contrôle aux frontières extérieures par des échanges et des visites de travail communes.
À l’occasion de cette signature, ils ont confirmé par ailleurs la décision du Groupe central de Négociation de créer un groupe de travail qui est chargé:
– d’informer, dès avant l’entrée en vigueur de la Convention, le Groupe central de Négociation de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention et pour la mise en vigueur de celle-ci, notamment des progrès réalisés en ce qui concerne l’harmonisation des dispositions légales dans le cadre de l’unification des deux États allemands,
– de se concerter sur les effets éventuels de cette harmonisation et de ces circonstances sur la mise en oeuvre de la Convention,
– d’élaborer des mesures concrètes dans la perspective de la circulation des étrangers exemptés de l’obligation du visa dès avant l’entrée en vigueur de la Convention et de présenter des propositions aux fins de l’harmonisation des modalités du contrôle des personnes aux futures frontières extérieures.
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